14ème législature

Question N° 66638
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Formation professionnelle et apprentissage

Rubrique > travail

Tête d'analyse > travail temporaire

Analyse > réglementation. perspectives.

Question publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8585
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3824
Date de changement d'attribution: 29/03/2016
Date de signalement: 30/06/2015

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les pratiques d'agences d'intérim. Celles-ci préfèrent ne pas renouveler les missions des contrats en fin de certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), en prenant d'autres travailleurs titulaires du CACES. Cette pratique permet le transfert de la charge de la validation du diplôme des entreprises vers Pôle emploi, et les intérimaires ne sont pas sûrs de pouvoir valider le CACES car cette validation a lieu sous condition de moyens alloués à Pôle emploi. Il lui demande ce qu'il compte faire pour faire cesser ces pratiques des agences d'intérim.

Texte de la réponse

S'agissant du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), la conduite d'équipements à risques est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de conduite délivrée par l'employeur. Ce certificat, obtenu après une formation prévue par l'article R 4323-55 du code du travail, possède, de surcroît, une durée de validité qui varie en fonction de la nature des équipements à conduire (article R4323-56). Pour sa part, la mission d'intérim est un contrat qui lie une agence à un travailleur. Celui-ci devient salarié de l'agence, qui le met à la disposition d'une entreprise cliente. Ces missions sont organisées par le code du travail (article L1251-1 et suivants). Le contrat de mission est très encadré par le code du travail. Ainsi, l'entreprise temporaire ne peut rompre le contrat de mission avant le terme prévu au contrat ni conclure un nouveau contrat comportant une modification d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelles (article L1251-26 code du travail). Par ailleurs, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de mission (article L.1251-36 code du travail). Dans ces conditions, le non renouvellement du contrat de mission est légal, puisque celui-ci intervient à son terme. En revanche, le recours à un contrat pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin ne peut être effectué avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus.