14ème législature

Question N° 66685
de M. Michel Heinrich (Union pour un Mouvement Populaire - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > groupement de producteurs

Analyse > appellation d'origine protégée. adhésion. réglementation.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8700
Réponse publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10245

Texte de la question

M. Michel Heinrich appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur l'application de l'art. D 551-136 du code rural qui prévoit le fonctionnement des organisations de producteurs dites OP. Ce texte prévoit l'interdiction pour les OP d'adhérer à plusieurs AOP, ce qui pose des problèmes d'organisation de la profession au niveau vertical et au niveau horizontal. Ainsi, l'exemple de l'Union des producteurs de lait des Vosges, particulièrement éloquent. L'UPLV est une coopérative laitière qui a été créée en 1974, avant l'instauration des quotas laitiers pour permettre aux producteurs de lait de s'organiser face aux acheteurs. En 2012, le rôle de l'UPLV se transforme et elle passe de coopérative de vente à coopérative de services dont le rôle sera la négociation des contrats, des volumes et du prix du lait. C'est ainsi qu'elle devient ensuite l'une des six premières OP agréées en France. Elle a toutefois une particularité : elle est transversale et multi-branches, fonctionnant par branche de section : une branche Bongrain-Gerard (300 coopérateurs, 90 % des producteurs qui livrent l'entreprise) ; une branche Triballat (500 coopérateurs, 100 % producteurs) ; une branche Lactalis (150 coopérateurs, 45 % producteurs). Sous cette forme, l'organisation a été agréée comme OP, sachant que cette organisation correspond à l'histoire du département, ainsi qu'à sa spécificité et qu'elle permet également d'économiser des moyens grâce à la concentration en une seule structure de ce qui pourrait être 3 OP. Le problème que rencontre l'UPLV intervient lors des négociations nationales. En effet, chaque entreprise ne peut négocier qu'avec sa propre AOP et l'UPLV n'a le droit d'adhérer qu'à une seule AOP alors qu'elle représente 3 entreprises différentes. Elle est donc dans l'incapacité d'effectuer son travail de négociation, si elle ne peut adhérer aux 3 AOP qui se construisent autour de chaque entreprise. Or, en verticalisant la relation producteur-entreprise, on affaiblit le producteur. En outre, si l'UPLV choisit une AOP nationale, elle ne pourra adhérer à une AOP régionale et c'est un problème également, car si le prix est négocié au plan national, les volumes sont discutés au niveau des 9 bassins laitiers pour éviter des transferts d'une grande région à l'autre notamment. C'est pourquoi il lui semble que cette règle devrait être revue, en vue d'autoriser l'adhésion à plusieurs AOP lorsque les circonstances le justifient que ce soit pour les OP multi-entreprises ou les OP de territoire. Il souhaiterait connaître ses intentions à ce sujet.

Texte de la réponse

L'article D. 551-136 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), applicable au secteur du lait de vache, indique qu'une organisation de producteurs (OP) « ne peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs (AOP) pour un produit relevant d'une même catégorie de reconnaissance (lait conventionnel, lait sous signe d'identification de la qualité et de l'origine), sauf dans le cas où cette double adhésion est nécessaire à l'organisation locale de la production destinée à la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ». La possibilité d'une adhésion à plusieurs AOP pour une même catégorie de produit pourrait effectivement aller à l'encontre de la concentration de l'offre, gage d'efficacité dans la structuration des filières. Cette disposition s'inscrit également dans un souci de rationalisation du nombre d'acteurs en charge de la négociation des contrats vis-à-vis des transformateurs de lait. Les OP et AOP sont avant tout des outils aux mains des producteurs visant notamment à assurer la négociation collective des conditions de vente de leur lait et, par là même, un meilleur partage de la valeur ajoutée entre les acteurs de la filière. Cela suppose que les missions respectives de l'OP et de l'AOP dont un producteur sera membre soient bien claires, qu'elles ne se chevauchent pas. Ainsi, un mandat de négociation des prix, des volumes... ne peut être confié qu'à une seule organisation (OP, ou AOP si l'OP décide de confier le mandat à une AOP). Pour répondre à ces objectifs, le CRPM prévoit également que le producteur de lait adhérent d'une OP reconnue dans le secteur du lait de vache doit apporter la totalité de sa production à celle-ci. En outre, le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (dit règlement « OCM ») prévoit que les OP doivent offrir des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de leur action, notamment du point de vue de l'efficacité et de la concentration de l'offre. Par ailleurs, le même règlement prévoit aussi que les mêmes dispositions relatives à la négociation collective des contrats sont applicables aux AOP. Pour autant, dans un contexte de fin des quotas laitiers et de premier bilan de la mise en place et de l'efficacité des OP et des AOP dans le secteur du lait de vache, il est utile de pouvoir réfléchir aux difficultés que peut poser aujourd'hui à certains producteurs ou OP le cadre réglementaire actuel. Dans ce cadre, l'union des producteurs de lait des Vosges pourrait se rapprocher des services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en charge de l'organisation économique pour échanger sur son projet, afin de bien comprendre les objectifs recherchés par cette organisation dans sa volonté d'adhérer à plusieurs AOP.