14ème législature

Question N° 66723
de M. Élie Aboud (Union pour un Mouvement Populaire - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > revendications

Analyse > perspectives.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8710
Réponse publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1103
Date de changement d'attribution: 24/11/2014

Texte de la question

M. Élie Aboud attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur le maintien des droits acquis concernant les rentes mutualistes des anciens combattants rabotées ces dernières années. En effet, devant l'angoisse qu'une éventuelle remise en cause susciterait, celui-ci doit être réaffirmé. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'assurer de ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

En instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer une retraite par capitalisation, à une époque où la retraite du combattant n'existait pas. À cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge par l'État d'une partie de la rente. Cet abondement de l'État prend la forme d'une majoration légale pour compenser les effets de l'inflation et, dans la limite d'un plafond majorable représentant actuellement 125 points de pension militaire d'invalidité (PMI), d'une majoration spécifique dont les taux varient de 12,5 % à 60 % selon la situation personnelle du souscripteur, c'est-à-dire son âge, le titre qu'il détient et la date à laquelle il l'a obtenu. Pour ce qui concerne les déductions fiscales, un double avantage est accordé aux anciens combattants au titre de cette prestation. D'une part, conformément au 5° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les versements effectués en vue de cette rente visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité sont déductibles du revenu imposable (défiscalisation à l'entrée) pour autant que la rente acquise au 31 décembre de l'année considérée n'excède pas le plafond de rente majorée par l'État. D'autre part, la rente elle-même est exonérée de l'impôt sur le revenu (défiscalisation à la sortie) dans la limite du même plafond, en application des dispositions du 12° de l'article 81 du CGI. Il convient de préciser que le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur du point de PMI à cette date. C'est ainsi qu'actuellement, le montant du plafond s'élève à 1 746,25 euros pour une valeur de ce point fixée à 13,97 euros au 1er avril 2014. Par ailleurs, il est utile de rappeler que ce plafond bénéficie de revalorisations régulières du fait de son indexation sur le point de PMI dont la valeur est révisée, depuis 2005, proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Ce mécanisme de revalorisation permet de le faire progresser au même rythme que les pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant. S'agissant du financement des majorations de la rente mutualiste à laquelle les anciens combattants peuvent souscrire, la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 consacre une dotation de plus de 258 millions d'euros à ce poste de dépenses. En tout état de cause, la loi de finances pour 2015 préserve et consolide l'ensemble de ce dispositif tant dans son volet fiscal, en maintenant la double exonération, à l'entrée et à la sortie, dont bénéficie cette rente, que dans son volet budgétaire, en finançant la progression spontanée du montant global des majorations versées par l'État.