14ème législature

Question N° 6675
de M. Philippe Gosselin (Union pour un Mouvement Populaire - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > notaires

Analyse > honorariat. accès. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5482
Réponse publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3083
Date de renouvellement: 19/02/2013

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'attribution du titre de notaire honoraire. Cette qualité est reconnue aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Le décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 dispose que, dans cette durée d'exercice requise peut être pris en compte, dans la limite de dix ans, le temps passé « en qualité de notaire assistant ou de clerc de notaire ». Cette classification catégorielle est issue de la convention collective nationale du notariat révisée le 8 juin 2011. Or, avant cette date, dans le cadre de l'ancienne convention collective, certains ont exercé la fonction de principal clerc qui était un collaborateur direct du notaire chargé de la conduite de l'étude sous son contrôle. C'est pourquoi, afin de ne pas pénaliser les collaborateurs ayant exercé dans le cadre de l'ancienne convention, il conviendrait d'ajouter la qualité de « principal clerc » à celle de « notaire assistant et de clerc de notaire » dans la liste des fonctions permettant, dans la limite de dix années, l'accès au titre de notaire honoraire. Il lui demande dans quelle mesure cette correction pourrait être prise en compte et dans quels délais.

Texte de la réponse

L'honorariat, dont l'octroi relève de la compétence des procureurs généraux, est destiné à consacrer une carrière exemplaire d'officier public et ministériel. Cette distinction honorifique implique notamment une durée effective d'exercice de la fonction pendant au moins vingt ans. Pour ce qui concerne les notaires, le deuxième alinéa de l'article 27 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, permet toutefois de prendre en compte, dans la limite de dix ans, les fonctions exercées dans certaines professions juridiques ou judiciaires, dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche, s'il s'agit d'un emploi rémunéré à temps complet exigeant les mêmes capacités juridiques ou techniques que la profession de notaire, ou le temps passé en qualité de clerc de notaire chargé des fonctions de suppléant ou d'administrateur d'un office. L'article 16 du décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées, a étendu la liste des équivalences prévues par ce texte au notaire assistant. L'appellation de « notaire assistant » ne constitue pas une classification issue de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, mais un titre attribué conformément aux articles 40 et 42 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, aux titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ou du diplôme supérieur de notariat, qui exercent une activité dans un office de notaire. La convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, qui remplace la convention collective nationale du 17 novembre 1989 régissant la profession du notariat, a établi une nouvelle classification du personnel notarial au sein de laquelle le poste de « principal clerc » est supprimé. Cette classification, qui a pour seul objet de définir une grille de catégories auxquelles correspondent des salaires minima, est sans incidence sur les conditions d'obtention de l'honorariat. Ainsi, les personnes ayant exercé les fonctions de principal clerc peuvent bénéficier des équivalences prévues en la matière, à condition d'avoir été chargées de la suppléance ou de l'administration d'un office ou d'être diplômées notaires dans les conditions prévues par les articles 40 et 42 du décret du 5 juillet 1973 précité. Il n'est, en l'état, pas envisagé de prévoir d'autres possibilités d'imputation du temps passé dans une autre activité que celle de notaire pour l'obtention de l'honorariat.