14ème législature

Question N° 66781
de M. Laurent Furst (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > FCTVA

Analyse > travaux éligibles. équipement collectif. réglementation.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8739
Réponse publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7464

Texte de la question

M. Laurent Furst attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas de communes qui construisent un équipement collectif devant être ensuite utilisé par une association. Dans cette hypothèse, il arrive qu'à la fin des travaux, les communes se voient refuser le remboursement de la TVA. Il souhaiterait, d'une part, qu'il lui indique les conditions d'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) dans ce type de situation et, d'autre part, et qu'il lui précise s'il serait possible d'assouplir les contraintes.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales régissent les règles en matière d'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) des dépenses relatives à des équipements confiés à un tiers non éligible au fonds. Cet article précise qu'une dépense concernant un bien confié à un tiers n'est éligible au FCTVA que lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies : 1) Le bien doit être confié dès sa réalisation ou son acquisition au tiers ; 2) L'activité ne doit pas donner lieu à droit à déduction ; 3) L'une des trois situations suivantes doit être vérifiée : a) le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité ou l'EPCI lui a délégué, soit de lui fournir une prestation de services ; b) le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ; c) le bien est confié à titre gratuit à l'État. Il résulte de ces dispositions qu'une dépense portant sur un équipement collectif confié à une association ne peut être éligible que si cette dernière exerce une mission d'intérêt général. Une activité est qualifiée d'intérêt général lorsqu'elle répond à un besoin de la population et qu'elle comble une absence ou une carence de l'initiative privée. De plus, la mise à disposition ne doit pas faire obstacle à ce que le plus grand nombre d'usagers potentiels puisse avoir accès à l'équipement dans les conditions conformes au principe d'accès du service public. Dès lors, si l'association et ses membres sont les utilisateurs exclusifs de l'équipement, les dépenses ne peuvent pas ouvrir droit à attribution du FCTVA. En revanche, si l'utilisation de l'équipement est ouverte à tous les usagers du service public, la dépense est éligible. Cette possibilité d'octroyer du FCTVA pour des dépenses concernant des biens confiés à des tiers non éligibles constitue d'ores et déjà une mesure dérogatoire, introduite par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, qu'il n'est pas prévu de modifier.