14ème législature

Question N° 66790
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > syndicats mixtes. pertinence.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8717
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2496

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur certaines strates inutiles du millefeuille administratif qui contribuent au dysfonctionnement de la France. En particulier les syndicats mixtes, permettant en théorie de mener à bien des missions de coopération intercommunale, sont souvent l'occasion de doublons et ne réalisent en rien les économies d'échelle espérées. Les syndicats de bassin pour la lutte contre les crues en sont un exemple remarquable. La gestion de ces structures est le plus souvent abandonnée à des techniciens dont certains sont remarquables mais qui, abandonnés à eux-mêmes, ne jouent pas le rôle qui devrait être le leur. Par ailleurs les indemnités parfois données aux élus qui occupent des fonctions au sein d'établissements de coopération intercommunale ne correspondent quelques fois qu'à des « pantouflages », permettant de cumuler les mandats au détriment du bien commun dont ils ont supposément la charge. Les dérives de l'intercommunalité de gestion sont favorisées par le fait que le pouvoir dans ces structures n'est pas détenu par ceux qui payent, mais par les élus, plus nombreux, dont la participation est plus symbolique. Il serait alors plus judicieux de favoriser l'intercommunalité de projet, comme les communautés de communes ou d'agglomération, qui disposent d'un régime de fiscalité propre et permettent ainsi la réalisation effective d'économies d'échelle. En effet les syndicats mixtes, dans le cadre d'une intercommunalité de gestion, puisqu'ils sont sans fiscalité propre, dépendent des contributions des communes membres. Il se demande si l'objectif de la rationalisation qui était initialement confié au développement de l'intercommunalité sera réellement mis en plan et le cas échéant dans quel délai.

Texte de la réponse

L'objectif de rationalisation des structures syndicales et de développement d'une intercommunalité de projet a été poursuivi par l'adoption, ces dernières années, de plusieurs textes législatifs en ce sens. Ainsi, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) a permis de commencer à réduire le nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes ainsi qu'à rationaliser l'intercommunalité à fiscalité propre, à la suite de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI). Surtout, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a renforcé l'intégration communautaire des structures intercommunales à fiscalité propre existantes, notamment par l'élargissement des compétences des communautés urbaines (CU) et des communautés d'agglomération (CA). Elle a en particulier permis la création de catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre intégrées, favorisant le développement de l'intercommunalité de projet : métropole du Grand Paris, métropole d'Aix-Marseille-Provence, métropoles de droit commun. Enfin, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit d'organiser, avant la fin de l'année 2016, le renouvellement de la procédure de mise en oeuvre des SDCI. Ces schémas devront permettre une nouvelle orientation de la rationalisation de la carte intercommunale resserrée autour des bassins de vie et axée à la fois sur un accroissement de la taille minimale des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de 5 000 à 20 000 habitants mais également sur la réduction du nombre de structures syndicales intervenant en particulier dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement, des déchets. Cette procédure de mise en oeuvre des SDCI accorde d'une part, des pouvoirs exceptionnels au représentant de l'Etat dans le département et, d'autre part, allège les conditions de majorité nécessaires à la dissolution, la modification de périmètre ou la fusion de syndicats de communes ou mixtes ainsi qu'à l'extension de périmètre ou de fusion d'EPCI à fiscalité propre existants. Enfin, l'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l'obligation pour les présidents d'EPCI à fiscalité propre d'établir, dans l'année qui suit chaque renouvellement des conseils municipaux, un rapport relatif aux mutualisations de services entre l'EPCI et ses communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation de services à mettre en oeuvre pendant la durée du mandat, visant à favoriser la mutualisation des effectifs de l'EPCI et des communes concernées, engendrant une réduction de leurs dépenses de fonctionnement.