14ème législature

Question N° 66815
de M. Jean-Paul Bacquet (Socialiste, républicain et citoyen - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > ouvrages non collectifs. réglementation.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8722
Réponse publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7761
Date de signalement: 07/07/2015

Texte de la question

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la question de l'infiltration des eaux usées traitées en sortie des dispositifs d'assainissement non collectif. Celles-ci doivent être traitées « dans les règles de l'art » par le sol en place, comme spécifié par l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique intérieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, et modifié par l'arrêté du 7 mars 2012. Cependant, in situ, dans le cadre des contrôles du service public d'assainissement non collectif, il n'existe aucun descriptif technique dans la réglementation pour justifier la conformité ou non du système de dispersion des eaux traitées par le sol en place. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les préconisations, si elles existent, en termes de forme, de profondeur, de distances, de largeur, pour les dispositifs de dispersion de ces eaux usées traitées. Par ailleurs, l'article 13 de l'arrêté susmentionné stipule que le rejet des eaux traitées est interdit « dans une cavité naturelle ou artificielle profonde ». Il demande de bien vouloir préciser les critères permettant de définir avec précision ce terme.

Texte de la réponse

L'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 précise que : « Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l'art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l'immeuble, afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h. ». Il n'existe pas de prescriptions techniques réglementaires en termes de dimensionnement des dispositifs d'infiltration d'eaux usées traitées, mais un fascicule de documentation est actuellement en cours d'écriture sur ce sujet à l'Association française de normalisation (AFNOR). Pour le moment, lors de la conception de la filière, le dispositif doit simplement être dimensionné pour assurer la permanence de l'infiltration. Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) doit s'assurer lors du contrôle de conception que le dimensionnement proposé permettra la permanence de l'infiltration et lors du contrôle de vérification des travaux que leur exécution est conforme au projet validé. En cas d'impossibilité d'évacuation par infiltration dans le sol ou par rejet vers le milieu hydraulique superficiel, les eaux usées traitées peuvent être évacuées par puits d'infiltration, sous certaines conditions précisées à l'article 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 précité. L'annexe 1 de l'arrêté du 7 septembre 2009 précité précise les caractéristiques techniques et conditions de mise en oeuvre d'un puits d'infiltration. Toute cavité qui ne respecte pas ces caractéristiques techniques est considérée comme étant un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde. L'évacuation des eaux usées traitées par ces cavités est interdite par la réglementation.