14ème législature

Question N° 66861
de Mme Sandrine Doucet (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > ésotérisme

Tête d'analyse > sectes

Analyse > coach. statut.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8686
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6113

Texte de la question

Mme Sandrine Doucet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'absence de statut juridique de la profession de coach. La Miviludes reçoit chaque année en moyenne 2 500 plaintes de proches de personnes ayant consulté un coach, 20 % d'entre elles correspondant à des cours de développement personnel. Mais les pratiques individuelles ne sont pas les seules à faire appel à des coachs, appellation générique vague, qui ne renseigne en rien sur le niveau de formation ou de compétence de ces praticiens : le nombre de coachs évoluant sur le marché de la formation professionnelle a été, en effet, multiplié par quatre depuis 2010. Si les OPCA auront désormais la possibilité de contrôler la qualité de la formation qu'ils financent, ce contrôle restera partiel et partial en l'absence d'un cadre juridique précis. Définir un statut pour le coach est ainsi essentiel, à la fois pour valoriser les pratiques de coaching de qualité et écarter les pratiques abusives ou dangereuses, mais également pour les rapprocher des professionnels diplômés du secteur médico-social, dont la qualité des prestations n'est pas contestée, mais dont l'activité souffre de la médiatisation croissante des coachs. Dès lors, elle souhaiterait savoir quelles actions pourraient être menées pour pallier l'absence de statut du coach. Elle la remercie de la tenir informée des suites données à ce dossier.

Texte de la réponse

La profession de coach recouvre effectivement une réalité multiple de pratiques et d'appellations. Cette diversité (coach sportif, coach de vie, coach bien-être, coach d'entreprise...) explique en partie l'absence de statut du coach. Pour que des actions de coaching puissent entrer dans le champ de la formation professionnelle continue, elles doivent satisfaire à l'une des catégories d'actions de formation telles que décrites à l'article L. 6313-1 du code du travail. Ces actions doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise notamment les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement ainsi que les prérequis nécessaires pour suivre les actions. Une attestation de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de formation doit être remise au stagiaire. Par ailleurs, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et la démocratie sociale crée un nouveau chapitre intitulé « Qualité des actions de formation professionnelle continue ». Ainsi, l'article L. 6316-1 nouveau du code du travail prévoit que les financeurs de la formation professionnelle tels que les organismes paritaires agréés, l'Etat, les collectivités territoriales, Pôle Emploi, l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) doivent s'assurer de la capacité des prestataires de formation à dispenser des formations de qualité. Ils devront pour cela se baser sur une liste de critères définis par décret pris après avis du Conseil d'Etat. Ces nouvelles mesures tendent à l'amélioration de la qualité de l'offre de formation et à une plus grande lisibilité pour les utilisateurs. Elles ont vocation à s'appliquer aux prestations de coaching.