14ème législature

Question N° 66900
de M. Éric Ciotti (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > demandeurs d'asile

Analyse > prise en charge. rapport. préconisations.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8742
Réponse publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3655

Texte de la question

M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l'intérieur sur la proposition formulée dans le rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'administration d'avril 2013 intitulé « l'hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d'asile » prévoyant d'anticiper une éventuelle non-conformité de l'absence de caractère suspensif d'un recours contre une décision de rejet de l'OFPRA d'une demande d'asile examinée en procédure prioritaire. Il lui demande son avis sur cette proposition.

Texte de la réponse

Si, en règle générale, le recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est suspensif, les étrangers dont la demande d'asile est examinée en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 741-1 du CESEDA ne bénéficient pas à ce jour d'un recours suspensif devant la Cour. Dans l'objectif de renforcer les garanties offertes aux demandeurs d'asile et en application de la directive n° 2013/32 dite directive « procédure », le projet de loi relatif à la réforme de l'asile, adopté le 16 décembre 2014 en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit la généralisation du caractère suspensif du recours devant la CNDA à l'ensemble des décisions de rejet prises par l'OFPRA, en procédure normale ou accélérée. Cette évolution était également souhaitée par les experts de Mme Letard et de M. Touraine, ainsi que par celui de M. Richard et Mme Dubié. Toutefois, dans un contexte où l'accélération des délais de procédure est un enjeu fondamental, il apparaît essentiel que les délais de jugement soient réduits. Par conséquent, le projet de loi prévoit un délai d'examen différencié selon la nature de la demande. Ainsi, si de manière générale il est prévu que la Cour statue dans un délai de cinq mois, le projet de loi précise qu'elle peut, s'agissant des demandes d'asile qui ont été examinées en procédure accélérée, se prononcer à juge unique en audience publique dans un délai de cinq semaines, tout en conservant dans certains cas la possibilité de renvoyer à la formation collégiale.