14ème législature

Question N° 66901
de M. Éric Ciotti (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > demandeurs d'asile

Analyse > prise en charge. rapport. préconisations.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8742
Réponse publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1195

Texte de la question

M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l'intérieur sur la proposition formulée dans le rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'administration d'avril 2013 intitulé « l'hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d'asile » prévoyant de diffuser aux préfectures et à l'OFPRA une instruction relative à la conduite à tenir pour traiter les demandes de personnes isolées se déclarant mineures et supposées être majeures. Il lui demande son avis sur cette proposition.

Texte de la réponse

L'article L.751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que « lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par les autorités administrative, lui désigne un administrateur ad hoc », en charge de l'assister et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à sa demande d'asile. En cas de doute sur l'âge réel du demandeur d'asile, les garanties juridiques liées à l'état de minorité nécessitent qu'il soit procédé à une évaluation de la minorité. Comme l'indique la circulaire du ministère de la justice du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, cette évaluation s'appuie sur un faisceau d'indices (entretiens pluridisciplinaires, documents d'état civil, expertise médicale) et doit permettre au Parquet, si la minorité est établie, de procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc et à son placement dans un service d'aide sociale à l'enfance. Si la majorité est reconnue, il appartient à cette personne majeure de déposer une demande d'asile. En cas de rejet de cette demande, ou en l'absence d'un tel dépôt, l'étranger majeur en situation irrégulière a vocation à être éloigné du territoire. La détermination de l'âge est une question qui relève exclusivement de l'autorité judiciaire.