14ème législature

Question N° 66903
de M. Éric Ciotti (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > demandeurs d'asile

Analyse > prise en charge. rapport. préconisations.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8743
Réponse publiée au JO le : 10/02/2015 page : 939

Texte de la question

M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l'intérieur sur la proposition formulée dans le rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'administration d'avril 2013 intitulé « l'hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d'asile » prévoyant de limiter les conditions d'accueil au sens de la directive « Accueil » en excluant les droits à l'ATA en cas de formulation de la demande d'asile plus de trois mois après l'entrée sur le territoire. Il lui demande son avis sur cette proposition.

Texte de la réponse

L'article 20 du chapitre III de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dite « accueil » relative à la limitation ou au retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévoit que les États-membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités dans un délai raisonnable fixé par le droit national. Pour autant, aucun délai précis ne figure dans le texte de la directive. L'article 31 de la loi de finances rectificative du 8 août 2014 est venu modifier l'article L. 5423-11 du code du travail afin de permettre la suspension de l'allocation temporaire d'attente (ATA) lorsque le demandeur d'asile n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information, ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ou lorsqu'il a dissimulé ses ressources financières. L'article 15 du projet de loi relatif à la réforme de l'asile, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale le 16 décembre 2014, définit les cas de suspension ou de limitation de l'accès au bénéfice de la prise en charge du fait du demandeur d'asile, notamment en cas d'abandon du lieu d'hébergement, de non coopération ou de dissimulation de ses ressources financières, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre.