14ème législature

Question N° 66912
de M. Éric Ciotti (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > demandeurs d'asile

Analyse > prise en charge. rapport. préconisations.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8743
Réponse publiée au JO le : 12/05/2015 page : 3656

Texte de la question

M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l'intérieur sur la proposition formulée dans le rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'administration d'avril 2013 intitulé « l'hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d'asile » prévoyant de recourir aux ordonnances de l'article R. 733-16 du CESEDA aussi souvent que nécessaire. Il lui demande son avis sur cette proposition.

Texte de la réponse

En application de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la Cour et les présidents de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), peuvent, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la Cour, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, enfin, rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Environ 15 % du total des décisions prises par la CNDA le sont par ordonnance, une majorité d'entre elles, sur le fondement du dernier motif exposé ci-dessus. Le projet de loi relatif à la réforme de l'asile, tout en instituant la possibilité pour la Cour de statuer à juge unique en audience publique dans les cas de demandes d'asile examinées par l'OFPRA en procédure accélérée ou ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, maintient la possibilité pour la Cour de rejeter par ordonnance certaines requêtes. L'ensemble de ces mesures participe de la volonté de réduire les délais de la procédure juridictionnelle tout en garantissant les droits des demandeurs d'asile.