14ème législature

Question N° 66968
de M. Olivier Carré (Union pour un Mouvement Populaire - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emp

Analyse > montant restituable. acomptes d'impôt. imputation.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8713
Réponse publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4109

Texte de la question

M. Olivier Carré attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur les modalités d'imputation du crédit d'impôt compétitivité emploi. La doctrine administrative prévoit que certaines créances fiscales, n'ayant pas pu être imputées sur l'impôt au titre de l'exercice au cours duquel elles sont nées, puissent l'être sur les acomptes ultérieurs, sans attendre le solde. Il s'agit là d'une doctrine favorable, puisque le 4 bis de l'article 1668 du CGI prévoit que les acomptes sont calculés avant imputation des crédits d'impôts. Le BOFIP indique que cette doctrine favorable s'applique « notamment » au crédit d'impôt recherche, sans exclure aucun crédit d'impôt. La jurisprudence a d'ailleurs permis d'étendre cette doctrine à d'autres crédits d'impôts que le CICE. La question se pose désormais pour les entreprises dont il est prévu, par la loi, que leur CICE n'est définitivement restituable qu'au terme de trois ans, soit toutes les entreprises à l'exception de celles dont le CICE est immédiatement restituable (PME au sens communautaire, JEI, entreprises nouvelles et entreprises en difficulté). En effet, suite à des auditions qu'il a conduites dans le cadre de la mission sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, l'incertitude s'est faite jour pour savoir si le « notamment » incluait bien le CICE. Il convient donc de lever cette incertitude. Tel est l'objet de cette question.

Texte de la réponse

S'agissant de la plupart des crédits d'impôt ouverts aux entreprises, à l'instar du CICE, la loi a prévu que lorsque l'impôt dû est insuffisant pour absorber la totalité de son montant, l'excédent est reporté sur les années suivantes et n'est remboursé, le cas échéant, à l'entreprise qu'au terme d'une certaine période. Par exception, la loi prévoit le remboursement immédiat des créances dans certaines situations dans lesquelles les entreprises, et notamment les TPE et PME, ont un besoin manifeste de trésorerie. Par ailleurs, si le 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts ne permet pas aux entreprises de minorer, par imputation de leurs crédits d'impôt, leurs acomptes d'impôt sur les sociétés, la doctrine (IS-DECLA-20-10-10 §110) assouplit cette règle pour certains crédits ou réductions d'impôt en permettant l'imputation sur les acomptes d'impôt sur les sociétés versés postérieurement au dépôt des déclarations relatives à ces réductions ou crédits d'impôt. Cette règle dérogatoire favorable s'applique aux réductions et crédits d'impôt reportables qui, lorsqu'ils n'ont pu être imputés en totalité sur le solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel ils sont constatés, peuvent être imputés sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants. Cette doctrine précise que cette ouverture s'applique, « notamment », au crédit d'impôt recherche, à la créance née du report en arrière des déficits et au crédit d'impôt pour investissement en Corse. Parallèlement, s'agissant du CICE, la doctrine (BIC-RICI-10-150-30-10 §10) rappelle, comme elle le fait d'ailleurs également pour le CIR (BIC-RICI-10-10-50 §1), la règle générale selon laquelle « l'imputation se fait au moment du solde ». La combinaison de ces deux précisions doctrinales a suscité des interrogations sur la règle qui doit s'appliquer à l'imputation du CICE. C'est pourquoi, ainsi que le Gouvernement s'y était engagé durant les débats du projet de loi de finances pour 2015, la possibilité d'imputer le CICE sur les acomptes d'IS versés postérieurement au dépôt de la déclaration relative à ce crédit d'impôt, est confirmée et la doctrine clarifiée sur ce point. Ainsi, les réductions et crédits d'impôt reportables qui n'ont pu être imputés en totalité sur le solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel ils sont constatés, peuvent être imputés sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants dès le paiement des acomptes.