14ème législature

Question N° 66971
de M. Franck Marlin (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > champ d'application

Analyse > véhicules de collection. acquisition. musées privés.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8736
Réponse publiée au JO le : 15/07/2015 page : 5451

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrées lors de la cession ou de l'acquisition d'un véhicule de collection par un musée privé qui préserve pourtant notre patrimoine. En effet, si l'article 150 VI du CGI établi une « taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité » de 4,5 % à 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane du bien cédé, l'article 150 VJ du CGI n'exonère de cette taxe que les musées publics, bien que les musées privés participent tout autant à la préservation et à l'enrichissement de notre patrimoine. Aussi, il lui demande dans quelle mesure l'acquisition et la cession réalisée au profit d'un musée privé, existant depuis plus de deux ans, dans l'intérêt de sa collection présentée au public, pourraient être exonérées de cette taxe. À défaut, il demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour aménager le dispositif pour les musées privés.

Texte de la réponse

A titre liminaire, la douane n'est compétente que pour les opérations extracommunautaires, c'est-à-dire, les opérations d'importation et d'exportation. Les opérations intracommunautaires (acquisition et expédition/livraison) relèvent de la compétence de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Les réglementations européenne et nationale contiennent des dispositions qui permettent aux musées privés d'importer des objets à caractère éducatif, scientifique et culturel en exonération des droits de douane et des taxes normalement exigibles lors de l'importation de ces marchandises sur le territoire douanier européen. L'octroi de ces exonérations est soumis au respect de certaines conditions. S'agissant de l'exonération de droits de douane, les conditions à respecter sont posées par le règlement (CE) n° 1186/2009 du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières. D'après l'article 43 du règlement précité, sont admis en franchise de droits de douane les objets de collection et objets d'art, non destinés à la vente, importés par les musées, galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes des Etats membres pour recevoir ces objets en franchise. En matière de TVA, les conditions d'octroi de cette exonération sont prévues par l'arrêté du 18 juin 2009 relatif au régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée afférent à certaines importations définitives de biens. D'après le point 33° de l'article 1er de cet arrêté, sont admis en exonération de TVA les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, galeries et autres établissement agréés par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération. L'arrêté du 18 juin 2009 précise également que l'exonération de TVA n'est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit, ou s'ils sont importés à titre onéreux, lorsqu'ils ne sont pas livrés par un assujetti ou une personne agissant comme tel. Par conséquent, le bénéfice de la franchise de droits de douane et de TVA pour l'importation d'objets d'art et de collection par les musées, galeries et autres établissements privés à caractère éducatif, scientifique et culturel, est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément. Ces organismes doivent en faire la demande auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), en communiquant différentes pièces justificatives concernant leur statut juridique, leurs activités et leurs ressources financières. L'avis du ministère de la culture et de la communication peut également être sollicité. Après instruction du dossier, cet agrément est délivré par la DGDDI pour une durée de dix ans. En outre, sont exclus de la franchise les objets de collection et objets d'art importés et utilisés à des fins commerciales. Enfin, les objets qui ont été admis en franchise ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit sans que les services douaniers en aient été préalablement informés (cf. article 48 du règlement n° 1186/2009). S'agissant de la taxe sur les métaux précieux, d'après les articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts, elle est due par le vendeur dans le cas d'une cession ou par l'exportateur dans le cas d'une exportation de métaux précieux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. La perception de cette taxe due au titre des ventes effectuées sur le territoire national incombe aux services de la DGFiP. La DGDDI perçoit cette taxe en cas d'exportation définitive. Par conséquent, les musées, galeries et autres établissements privés importateurs d'objets d'art ou de collection ne sont pas soumis au paiement de cette taxe pour les importations qu'ils effectuent. Si les réglementations douanières et fiscales prévoient l'exonération de TVA pour l'exportation de biens, l'article 150 VI du code général des impôts (CGI) prévoit, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, une taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne notamment sur les objets de collection dont font partie les véhicules de collection. Dès lors, ces cessions et exportations de véhicules de collection se voient supporter une taxe de 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens en vertu de l'article 150 VK du CGI. L' article 150 VI du CGI prévoit que sont exonérées de la taxe forfaitaire sur les objets précieux « Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation "musée de France" prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ; les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ; les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ; les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ; les cessions ou les exportations de biens mentionnés au I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ». Dès lors, un musée privé peut être exonéré de cette taxe en obtenant le statut « musée de France » ou dans le cas d'un bien n'excédant pas 5 000 €. Le BOI-RPPM-PVBMC-20-10-20140401 prévoit dans son point 300 qu' « Aux termes de l'article L. 441-1 du code du patrimoine relatif aux musées de France, l'appellation "musée de France" peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. Reçoivent de plein droit l'appellation "musée de France", les musées nationaux, les autres musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret, ainsi que les musées classés ou contrôlés par l'État français ou une collectivité locale française, y compris Mayotte. Dans tous les autres cas, l'appellation "musée de France" est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France. La qualité de "musée de France" peut être vérifiée auprès de la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente. La direction des musées de France est compétente pour fournir les précisions utiles en ce qui concerne les musées de l'Etat. Au regard de l'ensemble des dispositions réglementaires évoquées ci-dessus, il apparaît que les textes européens et nationaux contiennent différentes mesures d'exonérations fiscales qui visent à favoriser le développement des collections des musées privés et permettre l'enrichissement du patrimoine national.