14ème législature

Question N° 66975
de M. Paul Salen (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > calcul

Analyse > valeurs locatives. révision. perspectives.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8736
Question retirée le: 02/02/2016 (retrait à l'initiative de l'auteur)

Texte de la question

M. Paul Salen attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'évolution du plancher du prélèvement pour base élevée de la taxe d'habitation. L'article 1641-1-3° du code général des impôts dispose que « l'État perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune [...]. Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit : a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est : - supérieure à 7 622 euros : 1,7 % ; - inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 % ; b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 % [...] ». L'État prélève ainsi une majoration pour base élevée indexée sur la valeur locative des résidences autres que la résidence principale. Or si chaque année l'État réévalue la valeur locative des propriétés bâties et non bâties, les valeurs planchées prévues à l'article 1641-1-3° n'ont-elles jamais été réévaluées depuis 1994. De plus en plus de foyers subissent ainsi une majoration de leur taxe d'habitation sans que la valeur de leur logement n'ait augmentée. Aussi, il lui demande s'il partage ce sentiment et souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.

Texte de la réponse