14ème législature

Question N° 66976
de M. Lionnel Luca (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe d'habitation

Analyse > recouvrement. frais de gestion. coût.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8736
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8441
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'augmentation des frais de gestion liés au recouvrement de la taxe d'habitation. Alors que dans certaines collectivités, ces frais de gestion ont augmenté de plus de 50 % entre 2011 et 2012, il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de limiter ces hausses qui grèvent un peu plus le pouvoir d'achat des citoyens.

Texte de la réponse

En application des articles 1641 et 1644 du code général des impôts (CGI), l'Etat perçoit des frais de gestion sur le montant des cotisations d'impôts établies et recouvrées au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des organismes divers. Ces frais de gestion, qui couvrent les frais de dégrèvements et de non-valeurs ainsi que les frais d'assiette et de recouvrement, constituent la contrepartie des dépenses supportées par l'Etat pour établir et recouvrer ces impôts, d'une part, et pour financer l'ensemble des dégrèvements, d'autre part. Pour ces derniers, le montant de ces prélèvements est bien inférieur à la charge qu'assume l'État. Ainsi en 2015, le montant des prélèvements pour frais de dégrèvements et d'admissions en non-valeurs prévus au I de l'article 1641 du CGI est estimé à 1,7 milliard d'euros alors que le coût correspondant pour l'État à 11,68 milliards d'euros. De plus, conformément au pacte de confiance et de responsabilité conclu le 16 juillet 2013 entre l'État et les collectivités territoriales, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le département de Mayotte, l'article 41 de la loi no 2013-1278 de finances pour 2014 a prévu le reversement aux régions d'une fraction du produit des frais de gestion dus par les redevables de la taxe d'habitation. Enfin, le montant des frais de gestion supporté par les contribuables est directement proportionnel au montant de leur cotisation de taxe d'habitation. Or, cette dernière résulte, d'une part, des valeurs locatives servant de base au calcul de l'impôt qui sont majorées par l'application de coefficients forfaitaires fixés chaque année par le Parlement lors de l'examen de la loi de finances et, d'autre part, des taux d'imposition votés par les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre. Cela étant, si au-delà de la seule question des frais de gestion, le Gouvernement est conscient du poids que peut représenter la taxe d'habitation pour les contribuables aux revenus les plus modestes. En 2015, il a souhaité mettre en place un dispositif ambitieux prévu à l'article 75 de la loi de finances pour 2016. Il permet, d'une part, aux contribuables qui franchissent le seuil de revenu fiscal de référence de conserver pendant deux ans le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation (TH) prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts en faveur des personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), des personnes de condition modeste titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), des personnes âgées de plus de 60 ans ou veuves et des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence,  du bénéfice du dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public qui lui est attaché, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1390 du CGI en faveur des personnes titulaires de l'ASPA, de l'ASI ou de l'AAH ainsi que celle prévue à l'article 1391 du même code en faveur des personnes modestes de plus de 75 ans. A l'issue de cette période, la valeur locative servant à l'établissement de la TH et de la TFPB est réduite de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année. Ainsi, les contribuables ne perdront le bénéfice de ces avantages que s'ils franchissent de manière durable les seuils de revenu fiscal de référence. Cette mesure s'applique dès 2015 pour les contribuables qui étaient encore exonérés en 2014 ; ils bénéficieront d'un dégrèvement. D'autre part, la situation des personnes qui bénéficiaient des dispositions de l'article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est mieux prise en compte. Par la majoration du seuil de revenu fiscal de référence applicable à ces personnes, l'exonération d'impôts directs locaux dont elles auraient perdu le bénéfice uniquement en raison de l'évolution de la législation fiscale, alors même que leur situation n'a pas évolué, est maintenue de manière pérenne. Ces dispositions témoignent du souci du Gouvernement de soutenir le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes.