14ème législature

Question N° 66997
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > plateforme nationale des interceptions judiciaires. CNIL. rapport. recommandation.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8747
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8703
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 27/01/2015
Date de renouvellement: 12/05/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 22/12/2015
Date de renouvellement: 29/03/2016
Date de renouvellement: 05/07/2016
Date de renouvellement: 11/10/2016

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme nationale des interceptions judiciaires » (PNIJ). Dans sa délibération n° 2014-009 du 16 janvier 2014 portant avis sur le décret précité, la CNIL déplore le fait de ne pas être destinataire du rapport annuel établi par la personnalité qualifiée chargée du contrôle de la PNIJ et de ne pas être membre du comité assistant cette personnalité (nouveaux articles R. 40-53 et R. 40-54 du code de procédure pénale). Il souhaite en connaître les raisons.

Texte de la réponse

Lors de la saisine pour avis d'un projet de décret modifiant le décret du 9 octobre 2014 portant création de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) ayant pour objet de reporter au 31 décembre 2015 la date d'abrogation du décret du 30 juillet 2007 portant création du système de transmission d'interceptions judiciaires (STIJ), le ministère de la justice a fait savoir à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), bien que l'article R.40-53 du code de procédure pénale ne le prévoie pas, qu'un exemplaire du rapport annuel établi par la personnalité qualifiée en charge du contrôle de la PNIJ lui serait transmis. Cet engagement vise à permettre à la CNIL d'exercer un meilleur contrôle sur la PNIJ. La CNIL en a pris acte dans sa délibération du 15 octobre 2015. En outre, dans cette délibération, la CNIL souligne que plusieurs de ses recommandations en matière de sécurité ont été prises en compte selon différentes échéances : -une réévaluation régulière du niveau des risques est mise en œuvre ; -une détection automatique des traces dont la durée de conservation est arrivée à échéance sera mise en place ; -une synthèse régulière des traces sera aussi mise en œuvre dans les prochaines versions de la PNIJ. La CNIL a également été rendue destinataire, conformément aux dispositions de l'article R.15-33-73 du code de procédure pénal (CPP), de chacun des protocoles conclus entre le ministère de la justice et les opérateurs de communication électroniques et relatifs aux modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations mises à disposition par voie électronique. Enfin, en ce qui concerne la représentation de la CNIL au sein du comité de contrôle, le Gouvernement avait précisé que, sans exclure de manière définitive une telle possibilité, il n'entendait pas prendre d'engagement sur ce point, réservant sa réponse jusqu'à l'examen du texte par le Conseil d'Etat.