14ème législature

Question N° 67216
de Mme Pascale Got (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > camping-caravaning

Analyse > autocaravanes. stationnement. réglementation.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8714
Réponse publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1134
Date de changement d'attribution: 28/10/2014

Texte de la question

Mme Pascale Got attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, sur la réglementation relative au stationnement des camping-cars. En l'état actuel du droit, ces véhicules sont assimilés à des véhicules mobiles quelconques à l'instar des voitures. Les communes ne peuvent donc leur appliquer une réglementation spécifique. Pour des raisons de sécurité et notamment de sécurité des personnes et de lutte contre les incendies de forêt, il est aujourd'hui nécessaire de pouvoir leur appliquer une réglementation particulière en matière de stationnement afin que les communes puissent leur attribuer des aires d'accueil dédiées et leur interdire, au-delà de certaines heures, le stationnement en dehors de ces zones. Assimiler un camping-car à un véhicule automobile classique n'est pas cohérent lorsque l'on sait que les premiers ont des dimensions bien plus grandes que les seconds. Par nature, leur stationnement ne peut donc pas être le même partout. Sur ce point, les communes devraient pouvoir disposer d'une marge de manoeuvre afin de réglementer le stationnement de ces véhicules sur leur territoire. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre sur ce sujet.

Texte de la réponse

L'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 établit le principe de libre administration des collectivités locales dans les conditions prévues par la loi. En matière de circulation et de stationnement, l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les pouvoirs du maire. Ce dernier peut, par arrêté motivé, « interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules » ou « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ». Au titre de leurs pouvoirs généraux de police définis à l'article L. 2213-4 du CGCT, les maires ont, en outre, la possibilité de prévenir tout trouble à l'ordre public en interdisant la circulation de véhicules sur certaines voies ou portions de voies ainsi qu'en limitant certaines activités sur la voie publique. La décision d'interdire l'accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise, par conséquent, sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité de police. Il appartient à cette dernière de définir dans ce cas la hauteur maximale autorisée. A l'exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues. Enfin, les pouvoirs du maire s'exercent sous le contrôle du juge administratif. L'ensemble de ces principes et les dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes ont été rappelés de manière détaillée par le gouvernement dans la circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004. S'agissant, d'une part, du panneau de limitation de hauteur défini à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l'article 61 de la quatrième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), et, d'autre part, de la « barre de hauteur » qui empêche physiquement les véhicules d'entrer dans le parc de stationnement, ils ont pour seul effet de matérialiser les prescriptions portées par l'arrêté du maire. Concernant plus spécifiquement les « barres de hauteur », elles ne constituent pas une signalisation particulière et leurs caractéristiques ne relèvent pas de la réglementation de signalisation. Elles se distinguent ainsi du « portique G3 », défini à l'article 6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié précité et évoqué à l'article 36 de l'IISR, qui permet uniquement la « signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres ».