14ème législature

Question N° 67225
de M. Gwenegan Bui (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > transports par eau

Tête d'analyse > transports maritimes

Analyse > espaces naturels protégés. fiscalité écologique. champ d'application.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8758
Réponse publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5272

Texte de la question

M. Gwenegan Bui attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l'article 285 quater du code des douanes issu de la loi dite « Barnier » de 1995. Cet article institue une fiscalité écologique faisant contribuer les passagers de transport maritime public embarquant à destination d'espaces naturels protégés au financement de la protection de ces espaces. Certains territoires, notamment en Finistère, sont singulièrement touchés par cette mesure en raison du très grand nombre d'espaces concernés, ce qui, de fait, tend à toucher la quasi-totalité des navires en exploitation. Or aucune distinction n'est effectuée entre les navires à moteurs et les navires à voile, ce qui pénalise ces derniers. L'esprit et l'efficience de cette disposition devraient pourtant favoriser les déplacements doux et respectueux de l'environnement, puisque les navires à voile ont un impact environnemental faible en plus de souvent proposer des prestations visant à faire découvrir et connaître la faune et la flore de ces espaces. De surcroît, le modèle économique de ces sociétés est très fragile. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend mener une réflexion afin de différencier les types de navires et moduler ladite taxe en conséquence.

Texte de la réponse

La loi dite « loi Barnier » de 1995, codifiée dans le code des douanes sous l'article 285 quater, avec une disposition « miroir » dans le code de l'environnement, sous l'article L. 321-12, a institué une fiscalité écologique destinée à faire participer les passagers de transport public maritime (qu'ils débarquent ou non) à la conservation d'espaces protégés. Le produit de cette taxe a pour but d'aider les gestionnaires à mieux surveiller, préserver et entretenir ces espaces naturels protégés. Il n'y a pas de distinction entre les entreprises de transport public maritime (navires à moteur ou à voile) redevables de la taxe. En effet, l'esprit de la loi Barnier sur les passagers maritimes, votée par les Parlementaires, n'est pas de taxer les effets de la pollution émise par les navires à moteur, mais bien de préserver l'environnement de la pression anthropique. En effet, la fréquentation touristique accrue a un impact considérable sur la sensibilité et la fragilité de ces sites emblématiques, notamment en Bretagne où les îles sont reconnues pour leurs caractères naturels et leurs espèces endémiques exceptionnelles. Par ailleurs, concernant les navires à moteur, il existe d'autres dispositifs spécifiques administratifs et fiscaux permettant leur encadrement. La taxe sur les passagers maritimes (bornée à 7 % du montant du billet « aller » dans la limite d'un plafond égal à 1,63 € en 2014) correspond donc à une ressource supplémentaire permettant, à la fois de renforcer la préservation des espaces littoraux et marins connus, de protéger leur richesse écologique, et de favoriser également les programmes de restauration de ces milieux sensibles, tout en améliorant la qualité de l'accueil des visiteurs.