14ème législature

Question N° 67240
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > travail

Tête d'analyse > responsabilité

Analyse > groupement d'employeurs. réglementation.

Question publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8764
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9943

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la nécessité de préciser la responsabilité du groupement d'employeurs (GE) et des employeurs adhérents. En effet, le groupement d'employeurs recrute des salariés ayant les qualifications nécessaires au travail demandé, et les met à la disposition des adhérents. Le GE peut apporter une certaine sécurité aux salariés, lorsqu'il propose des contrats à durée indéterminée, et permet aux TPE de mutualiser du personnel qualifié qu'elles ne pourraient pas embaucher seules. Il leur apporte aussi une mise en conformité avec l'Accord national interprofessionnel et une flexibilité nécessaire à leur adaptation au contexte économique. De leur côté, les employeurs adhérents partagent la responsabilité des dettes sociales du groupement, élisent les membres du Conseil d'administration du GE et sont responsables des conditions de travail du personnel mis à sa disposition. Or pour éclaircir les prérogatives et responsabilités de ces TPE impliquées au sein du GE, il serait nécessaire de savoir si le transfert de responsabilités du GE à l'employeur adhérent, le temps de la mise à disposition du salarié, crée bien un lien de subordination, tel qu'existant dans tout contrat de travail, entre l'employeur adhérent et le salarié recruté mis à disposition par le GE. Si tel est le cas, il s'agirait de préciser, durant cette mise à disposition, quel que soit le nombre d'heures effectuées par le salarié pour l'employeur adhérent, et quel que soit le nombre d'employeurs de chaque salarié : premièrement, si l'employeur adhérent peut exercer son pouvoir de direction et s'il a l'autorité effective sur le salarié, comme en cas d'embauche directe, qu'il soit membre ou non du Conseil d'administration du GE ; deuxièmement, si l'employeur adhérent, en tant que commettant, devient responsable de tous les dommages, professionnels ou non, causés par le salarié, résultant par exemple d'une absence ou d'une insuffisance de contrôle ou d'encadrement, ou de l'inobservation des règles externes à l'entreprise. Si tel est le cas, l'employeur serait-il aussi responsable des dommages résultant d'une mauvaise exécution des tâches, et pourrait-il alors se retourner contre le GE en cas de qualification ou compétences insuffisantes ? Il lui demande d'apporter les réponses à ces questions importantes pour le devenir des groupements d'employeurs et leurs salariés.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 1253-1 le groupement d'employeurs né de l'association volontaire d'employeurs a pour objet de recruter des salariés et de les mettre à disposition des employeurs membres. Le groupement d'employeurs est juridiquement l'employeur du salarié mis à disposition auquel le lie un contrat de travail écrit. Cependant, durant le temps de sa mise à disposition auprès d'un employeur membre du groupement, le salarié est naturellement tenu d'exécuter le travail qu'il lui demande selon les consignes que celui-ci lui donne. Il y a donc un pouvoir de direction de l'utilisateur dès lors qu'il est seul capable de déterminer ce qu'il attend du salarié. Dans cette mesure, l'utilisateur est bien responsable de l'encadrement du salarié à la fois chez lui et auprès le cas échéant d'entreprises externes avec lesquelles il est amené à travailler, et pourra être mis en cause si un défaut d'explication, une imprudence ou une négligence de sa part a pu être la cause d'un dommage. De plus, l'article L.1253-12 prévoit que c'est l'utilisateur qui est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et la sécurité au travail du travail. Il résulte de cet article que le non respect de ces règles pourra être qualifié de faute inexcusable. Cependant, la responsabilité du groupement d'employeurs sera engagée s'il a manifestement failli à son devoir de prudence dans le choix du salarié mis à disposition. En l'absence de jurisprudence spécifique concernant le groupement d'employeurs, il y a lieu de se reporter à la jurisprudence relative au travail intérimaire qui met en jeu une situation analogue à celle du groupement d'employeurs. S'agissant du partage de responsabilité entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, il résulte des arrêts de la Cour de cassation du 12 mars 2009 (pourvoi n° 08-11.735) et du 4 février 2010 (pourvoi n° 08-10.520) qu'en l'absence de faute de l'entreprise de travail temporaire en cas de survenance d'un accident imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, cette dernière doit garantir l'employeur (c'est à dire en l'espèce l'entreprise de travail temporaire) des conséquences financières résultant de la faute inexcusable en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime. On notera que c'est bien à l'employeur juridique c'est à dire à l'entreprise de travail temporaire que la demande d'indemnisation complémentaire doit être adressée, l'entreprise de travail temporaire devant ensuite exercer une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice.