14ème législature

Question N° 67291
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > audiovisuel et communication

Tête d'analyse > radio

Analyse > radios indépendantes. fréquences. accès.

Question publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8867
Réponse publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1741
Date de renouvellement: 03/02/2015

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les modalités d'accès aux fréquences radiophoniques qui diffèrent selon qu'il s'agisse de radios nationales ou de radios locales, régionales et indépendantes. La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication assigne dans son article 29 au Conseil supérieur de l'audiovisuel l'obligation de veiller en radio « au juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants ». Malgré cet objectif proposé en son temps par l'actuel président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, Patrick Bloche, les réseaux nationaux détiennent aujourd'hui 4 fréquences sur 5 parmi celles attribuées aux radios privées commerciales. Les radios indépendantes sont réduites à se partager le reliquat, sur lequel elles parviennent néanmoins à atteindre chaque jour environ 10 millions d'auditeurs, ce qui témoigne de l'intérêt de leur offre pour nos concitoyens. Face à une telle inégalité dans l'accès aux fréquences, une concurrence saine entre les radios privées ne peut pas s'exercer. Il attire donc son attention sur la nécessité d'établir des conditions de concurrence équitables, par l'application de règles identiques pour tous les éditeurs du secteur marchand. Il se demande notamment si le retrait du mot « juste » pourrait être envisagé pour que le CSA soit en mesure d'établir le véritable équilibre dans l'accès aux fréquences entre les radios indépendantes et les réseaux nationaux des principaux groupes.

Texte de la réponse

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication confie à l'autorité publique du secteur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), la responsabilité de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle. Aux termes de l'article 3-1 de cette loi, le CSA a en particulier pour mission générale d'assurer l'égalité de traitement et de favoriser la libre concurrence entre les acteurs présents sur chacun des marchés concernés. À cette fin, il s'est notamment vu assigner par la représentation nationale la compétence pour accorder, à l'issue d'appels à candidatures transparents qu'il organise, les autorisations d'usage de la ressource hertzienne aux éditeurs de services radiophoniques, qu'ils soient locaux ou nationaux. Pour ce faire, l'autorité de régulation doit apprécier « l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ». Le CSA doit également tenir compte de plusieurs critères complémentaires limitativement énumérés, dont « la contribution à la production de programmes réalisés localement ». Il doit en outre veiller, non seulement « à ce qu'une part suffisante de ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité », mais également à ce que soit assuré sur le territoire un « juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. » (article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée). Pour atteindre les objectifs d'intérêt général que le législateur lui a fixés et se conformer aux impératifs et critères qui lui sont imposés, le CSA a défini cinq catégories de services radiophoniques : les services de catégorie A sont les services associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total ; les services de catégorie B sont les services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifiée ; les services de catégorie C sont des services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale ; les services de catégorie D sont les radios thématiques à vocation nationale ; enfin, les services de catégorie E sont les services généralistes à vocation nationale. Concrètement, les services radiophoniques de catégories A, B et C se distinguent des réseaux nationaux, d'une part, au regard de leurs programmations - qui doivent comporter un minimum de trois à quatre heures par jour de programmes d'intérêt local - et, d'autre part, au regard des marchés publicitaires auxquels ils peuvent avoir accès - puisque les réseaux nationaux de catégories D et E sont exclus du marché publicitaire local. En pratique, l'équilibre entre les réseaux locaux et nationaux de radiodiffusion est d'ores et déjà assuré, sans que ce constat objectif ne soit remis en cause par la circonstance que le nombre d'opérateurs locaux est, par nature, plus important que celui des éditeurs nationaux. En effet, les dernières données chiffrées disponibles (CSA, Les chiffres clés de l'audiovisuel, 2014) font apparaître qu'au premier semestre 2014 les services locaux de catégories A, B et C bénéficiaient de 2 543 fréquences, soit 49,3 % de la ressource affectée à la radiodiffusion en métropole (les réseaux nationaux en exploitant 2 615). Il résulte ainsi du cadre législatif actuellement en vigueur et de la réglementation édictée pour sa mise en oeuvre que les garanties nécessaires au respect de l'équilibre indispensable dans la répartition des fréquences entre acteurs locaux et nationaux sont d'ores et déjà inscrites dans la loi, sans qu'il ne paraisse nécessaire de les modifier.