14ème législature

Question N° 67336
de M. Jean-Marie Sermier (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > DSR

Analyse > éligibilité. critères.

Question publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8892
Réponse publiée au JO le : 15/12/2015 page : 229

Texte de la question

M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux sur le calcul de la dotation de solidarité rurale. En effet, l'article 4 de cette loi dispose que le nombre de cantons est divisé par deux par rapport au nombre de cantons préexistants. En outre, le Conseil d'État, qui a procédé à la détermination des nouvelles limites territoriales des cantons a parfois désigné de nouvelles communes comme chefs-lieux, notamment sur la base d'un critère démographique. Or l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales dispose que la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR), dite « bourg centre » est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton. Pour mémoire, en 2013, cette fraction représentait plus de 306 millions d'euros sur les 917 millions d'euros de DSR répartis en métropole. De nombreuses communes qui vont perdre leur qualité de chef-lieu de canton après les élections départementales des 22 et 29 mars 2015 s'inquiètent de la suppression brutale de cette fraction à partir de l'année 2017. C'est pourquoi il lui demande si des mesures sont envisagées par le Gouvernement pour aider ces communes, généralement rurales et déjà fragiles sur le plan financier, à supporter ce choc.

Texte de la réponse

La loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l’échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu’aux communes dont la population représente au moins 15% de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l’éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. A droit constant, la réforme de la carte cantonale n’aurait pas eu d’impact sur la répartition de la DSR bourg-centre avant l’année 2017. En effet, l’éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition, en application de l’article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Afin de sécuriser d’ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dans la loi de finances pour 2015. Aussi des mesures législatives ont-elles été adoptées par le Parlement à l’initiative du Gouvernement pour neutraliser les effets de cette réforme, que ce soit en matière de régime indemnitaire des élus ou en matière de dotations. L’article L. 2334-21 du CGCT modifié par la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles en vigueur au 1er janvier 2014. De plus, les anciens chefs-lieux de cantons conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l’éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions d’éligibilité requises.