14ème législature

Question N° 67338
de M. Jean-Pierre Allossery (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > publications

Analyse > droit d'expression. opposition. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8892
Réponse publiée au JO le : 13/01/2015 page : 249

Texte de la question

M. Jean-Pierre Allossery interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qui précise que lorsque les communes diffusent, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale pour les communes ayant une population d'au moins 3 500 habitants. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par le règlement intérieur. La loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, adoptée définitivement le 17 avril 2013, a abaissé de 3 500 à 1 000 habitants le seuil d'application du scrutin de liste. Pour autant, cette loi n'a pas changé les règles de fonctionnement des conseils municipaux des communes entre 1 000 et 3 500 habitants. Ainsi, pour les communes de moins de 3 500 habitants, il n'y a pas d'obligation légale à réserver un espace à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans les publications. Ainsi, il souhaiterait connaître ses intentions sur l'adaptation des règles de fonctionnement de ces conseils municipaux pour permettre ce droit élémentaire d'expression.

Texte de la réponse

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. D'autres dispositions du CGCT fixent un seuil d'application à 3 500 habitants. Cependant, contrairement aux articles précités, ces dispositions ne concernent pas l'application directe d'un mode de scrutin mais sont relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Il ressort des discussions de l'article 29 précité de la loi du 17 mai 2013 que, pour ce motif, les articles relatifs aux droits de l'opposition, tels que l'article L. 2121-27-1 du CGCT qui prévoit un droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin d'information générale de la commune ou l'article L. 2121-27 du CGCT relatif à la mise à disposition d'un local, n'ont pas été modifiés par la loi précitée. Le Gouvernement n'est cependant pas opposé à engager une réflexion sur les droits de l'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants et de moins 3 500 habitants en joignant à cette réflexion les associations représentatives des élus.