Rubrique > communes
Tête d'analyse > voirie
Analyse > voies privées. intégration dans le domaine public communal. commissaire enquêteur. désignation.
M. Philippe Meunier demande à Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité de bien vouloir lui apporter des précisions sur les conditions d'organisation de l'enquête publique mise en œuvre dans le cadre de la procédure, prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, de transfert d'office de voiries privées dans le domaine public. En effet, les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme prévoient que c'est l'autorité exécutive de la collectivité territoriale réalisant la procédure de classement d'office qui est l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique et que l'enquête publique doit être réalisée selon les règles prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Or il ressort des dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que « le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président ». Il lui demande de lui préciser, dans ces conditions, au regard en particulier de la circonstance que l'autorité exécutive de la collectivité territoriale mettant en œuvre la procédure de transfert d'office est l'autorité chargée de l'organisation de l'enquête publique, quelle est l'autorité compétente pour désigner le commissaire enquêteur : l'autorité exécutive de la collectivité territoriale réalisant le classement d'office ou le préfet.