14ème législature

Question N° 67365
de M. François Sauvadet (Union des démocrates et indépendants - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > énergie et carburants

Tête d'analyse > économies d'énergie

Analyse > isolation de façades. bâti ancien. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8872
Réponse publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1168

Texte de la question

M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le titre II, article 5, alinéa 5, de la loi de transition énergétique. Dans son titre, la loi précise que des travaux d'isolation de façade seront obligatoires lors d'un ravalement de celle-ci. De nombreux professionnels du bâtiment s'inquiètent des conséquences néfastes que cette mesure pourrait avoir sur le patrimoine architectural de notre pays. En effet, laisser l'appréciation des techniques d'isolation aux propriétaires des biens concernés est une décision risquée. Les bâtiments traditionnels et anciens nécessitent l'expertise de professionnels. C'est à eux que doit revenir la tâche de juger de ce qui est nécessaire en matière d'isolation et de diagnostiquer l'état de santé d'un bâtiment. Les solutions onéreuses et bien souvent incompatibles avec les matériaux de construction naturels mettent en danger notre patrimoine. Les maisons à colombage ou bien encore celle en brique du Nord de la France par exemple, nécessitent des mesures particulières afin d'être protégées et pleinement conservées. En l'absence d'une prise en charge professionnelle et adaptée aux matériaux, elles risquent de se dégrader rapidement. Aussi, il lui demande de modifier cette mesure afin de proposer des solutions plus pragmatiques à même de maintenir en bon état le patrimoine architectural français dont l'importance en matière d'attractivité touristique n'est plus à démontrer.

Texte de la réponse

Le Gouvernement souhaite engager la France dans une forte réduction des consommations d'énergie. C'est l'un des objectifs majeurs du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 14 octobre 2014. Au regard de cet objectif, le parc bâti existant représente un potentiel important d'économie d'énergie. Cependant, il est effectivement fondamental de ne pas porter préjudice au bâti ancien qui constitue un enjeu culturel majeur qu'il est important de conserver. De plus, la spécificité de certains matériaux de construction peut rendre inefficace, voire constituer un fort risque de dégradation de ce bâti, en cas d'isolation de façade. C'et pourquoi déjà, les dispositions spécifiques prévues dans les réglementations thermiques en vigueur pour les bâtiments existants intègrent bien le souci de traiter de manière appropriée le bâti ancien. À titre d'exemple, la réglementation thermique dans l'existant dite « globale » exclut de son champ d'application les bâtiments d'avant 1948. Dans ce même objectif de protection du bâti ancien, la réglementation thermique « élément par élément » prévoit que l'exigence d'isolation concernant les parois opaques ne s'impose qu'aux façades composées des matériaux suivants : briques industrielles, blocs béton industriels ou assimilés, béton banché et bardage métallique. Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte mentionne qu'un décret en Conseil d'État déterminera « les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux de ravalement importants, d'une isolation de la façade concernée, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ». Dans la continuité des dispositions réglementaires existantes évoquées ci-dessus, il sera accordé une attention particulière aux bâtiments construits avant 1948 dans le décret d'application.