14ème législature

Question N° 67374
de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > enfants

Tête d'analyse > protection

Analyse > administrateur ad hoc. Défenseur des droits. propositions.

Question publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8901
Réponse publiée au JO le : 23/08/2016 page : 7543
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 24/02/2015
Date de renouvellement: 30/06/2015

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du Défenseur des droits de mieux encadrer la mission de l'administrateur ad hoc, effectuée le 25 septembre 2013. Le défenseur des droits suggère d'uniformiser et d'homogénéiser le cadre légal afin de reconnaître le statut de l'administrateur ad hoc. Parallèlement, il propose de définir l'étendue du contrôle de la mission de cet administrateur ad hoc, notamment en ce qui concerne la gestion des fonds de l'enfant. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur le sujet.

Texte de la réponse

L'administrateur ad hoc, sans se substituer aux administrateurs légaux qui conservent l'exercice de l'autorité parentale, est chargé d'exercer une mission ponctuelle de représentation d'un mineur. Plusieurs dispositions législatives et règlementaires encadrent d'ores et déjà les conditions de désignation, de rémunération et la mission qui peut être confiée à un administrateur ad hoc. Ainsi, les articles 388-2 et 389-3 du code civil permettent la désignation d'un administrateur ad hoc dans toute procédure civile où les intérêts apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, y compris les droits patrimoniaux. Les articles L.221-5 et L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs étrangers qui arrivent sans représentant légal sur le territoire national. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à son maintien, notamment lorsque le mineur forme une demande d'asile. S'agissant des mineurs victimes d'infractions, l'article 706-50 du code de procédure pénale permet la désignation d'un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts des mineurs concernés n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. Aux termes des articles 1210-1 du code de procédure civile et 706-51 du code de procédure pénale, l'administrateur ad hoc est choisi soit au sein de la famille ou parmi les proches du mineur soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les mineurs étrangers isolés, l'administrateur ad hoc est choisi sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Enfin, les conditions d'indemnisation de la mission de l'administrateur ad hoc sont définies par le décret no 2008-764 du 30 juillet 2008 relatif au recouvrement des amendes forfaitaires et à certains frais de justice criminelle ou assimilés, et l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux frais de justice criminelle en matière de médecine légale, de traduction, d'interprétariat et d'administration ad hoc. Le champ d'intervention de l'administrateur ad hoc apparaît donc clairement encadré par les textes, l'autorité judiciaire qui le nomme fixant en outre sa mission dans l'ordonnance de désignation. A cet égard, le guide méthodologique de l'administrateur ad hoc, élaboré par le ministère de la justice, recommande aux magistrats de définir précisément le contenu de la mission confiée à l'administrateur ad hoc, qui doit comporter une mission juridique de représentation et une mission d'accompagnement, laquelle nécessite que se noue une relation de confiance entre le mineur et l'administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc doit en effet exercer les droits afférents à la partie civile tout en veillant au respect de la personne du mineur et notamment en prenant en compte sa parole. S'agissant des modalités de gestion et de contrôle des fonds du mineur, les pouvoirs de l'administrateur ad hoc sont limités aux opérations pour lesquelles il est désigné. Ainsi, il s'occupera par exemple d'ouvrir au nom du mineur un compte bancaire pour procéder au placement des fonds revenant au mineur à la suite d'un acte ou d'une condamnation. Toutefois, l'administrateur ad hoc n'assurera pas en principe la gestion des fonds qui se fera, si le juge des tutelles l'estime nécessaire, dans le cadre d'une tutelle aux biens. La législation en vigueur apparaît donc suffisante pour encadrer la désignation et l'indemnisation des administrateurs ad hoc.