14ème législature

Question N° 67392
de M. Jean-Pierre Blazy (Socialiste, républicain et citoyen - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement privé

Tête d'analyse > établissements hors contrat

Analyse > moyens. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8885
Réponse publiée au JO le : 07/04/2015 page : 2701
Date de changement d'attribution: 06/03/2015
Date de signalement: 17/03/2015
Date de renouvellement: 10/02/2015

Texte de la question

M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le moyen qu'emploient certaines écoles privées hors contrat pour toucher de l'argent public. Par l'intermédiaire de la Fondation pour l'école reconnue « d'utilité publique » par l'administration, des établissements non éligibles reçoivent l'argent de donateurs y trouvant là un moyen d'obtenir des réductions d'impôts allant jusqu'à 75 % pour ceux qui sont soumis à l'ISF. Pour la seule année 2014, la Fondation a distribué cet argent à 72 établissements de ce type pour plus de 2,3 millions d'euros. Il souhaiterait obtenir la liste des établissements qui bénéficient de cette manne, alors que la liste déjà publiée par la Fondation mentionne certains établissements religieux dirigés par des personnalités ultra réactionnaires. Dans l'opposition, le parti socialiste proposait la création d'une commission d'enquête sur les établissements hors contrat qu'il soupçonnait de dérives sectaires. Aujourd'hui, il tolère une dérivation de l'argent public. Il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet ainsi que la liste des établissements bénéficiaires.

Texte de la réponse

Reconnue d'utilité publique par décret du 18 mars 2008, après avis favorable du Conseil d'État, la Fondation pour l'École a pour objet de « susciter un renouveau éducatif en France en concourant à la création d'établissements scolaires libres non lucratifs ne bénéficiant pas du soutien financier direct de l'État et respectant la charte de la fondation ». Cette charte garantit le respect du droit de l'enfant à l'instruction, dont l'objet est défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, et du contenu des connaissances requis des enfants scolarisés dans des établissements d'enseignement privé hors contrat, tel qu'il est défini aux articles D. 131-11 et D. 131-12 du même code. Selon l'avis du Conseil d'Etat, la Fondation pour l'École respecte donc les principes du droit des fondations : elle a été créée par des personnes privées, elle exerce une activité d'intérêt général à but non lucratif, indépendant de ses fondateurs et de la puissance publique et elle accomplit sa mission avec des fonds d'origine exclusivement privée. La fondation mène ses activités dans le respect de l'objectif qu'elle s'est assigné et conformément aux statuts qui la régissent. Aucune obligation légale ou statutaire ne lui fait obligation de publier la liste des établissements auxquels elle accorde une aide. Une telle décision relève du conseil d'administration de la fondation. La fondation respecte l'obligation de transmettre son rapport annuel et ses documents comptables au ministre de l'intérieur qui est représenté à son conseil d'administration en tant que commissaire du Gouvernement. Elle publie ses comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative (DILA). Quant aux établissements que la Fondation finance, comme tous les autres établissements d'enseignement privés hors contrat, ils sont soumis aux contrôles prévus sur l'ouverture de tels établissements et sur leur fonctionnement. Ce contrôle s'attache notamment à vérifier que l'enseignement qui y est dispensé « n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire » (article L. 241-4 du code de l'éducation). Si, lors du contrôle, l'inspecteur relevant du ministre chargé de l'éducation nationale constate que les valeurs transmises aux élèves sont, par exemple, contraires aux valeurs de la République et que le directeur de l'établissement refuse de mettre fin à cette situation, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale met en demeure les parents d'élèves d'inscrire leur enfant dans un autre établissement. Il peut saisir le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, et le juge peut ordonner la fermeture de l'établissement.