14ème législature

Question N° 67406
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > entreprises en difficulté

Analyse > cession. droit d'information des salariés. contenu.

Question publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8879
Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 10046
Date de changement d'attribution: 01/11/2016
Date de renouvellement: 03/02/2015
Date de renouvellement: 12/05/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 22/12/2015
Date de renouvellement: 29/03/2016
Date de renouvellement: 05/07/2016
Date de renouvellement: 11/10/2016

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'absence de publication du décret mentionné dans les articles 19, 20 et 98 de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire instituant pour toute cession intervenant à compter du 1er novembre 2014, un droit d'information directe et préalable des salariés concernant la cession de leur entreprise, deux mois avant celle-ci au plus tard, assortie d'une sanction : la nullité de la cession. La non-parution le 25 septembre du décret définissant les modalités de mise en oeuvre de cette obligation rend caduque la date d'entrée en vigueur de celle-ci, car pour s'appliquer aux sociétés cédées à partir du 1er novembre 2014, il eût fallu que ce décret soit publié avant le 1er septembre 2014. Les cédants et les professionnels du droit s'inquiètent du périmètre de la loi, et notamment du contenu de l'obligation d'informer. Les opérations de cession se trouvent fragilisées par l'absence de précisions relatives au domaine et au contenu de la nouvelle obligation d'information. Aussi il lui demande de lui indiquer quel doit être le contenu de l'information à donner aux salariés et par quels moyens celle-ci doit leur être notifiée.

Texte de la réponse

La loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a créé un droit d'information préalable pour les salariés en cas de cession de leur entreprise. Ainsi, dans toutes les entreprises soumises à cette obligation, le chef d'entreprise est tenu d'informer ses salariés avant une cession, pour leur permettre de formuler une offre de reprise de l'entreprise. Cette mesure a pour objectif d'encourager la reprise d'entreprises par les salariés, et ainsi de maximiser les chances de pérenniser l'emploi et l'activité dans le cadre des transmissions et des reprises d'entreprises. Le décret no 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise a permis l'entrée en vigueur du nouveau dispositif le 1er novembre 2014. Il précise que les cessions intervenant à l'issue d'une négociation exclusive, organisée par voie contractuelle, n'étaient pas soumises aux exigences d'information préalable des salariés, si le contrat de négociation exclusive avait été conclu avant le 1er novembre 2014. A la suite du rapport remis par Mme la députée Fanny Dombre-Coste, la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a apporté plusieurs ajustements pour améliorer le dispositif. Le décret d'application no 2015-1811 du 28 décembre 2015 relatif à l'information des salariés en cas de vente de leur entreprise a permis l'entrée en vigueur de ces modifications à compter du 1er janvier 2016. En l'état, le vendeur du fonds de commerce, et le cas échéant, le cédant d'une participation représentant plus de 50 % des droits sociaux d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions, ont l'obligation d'informer les salariés de leur volonté de procéder à une vente et du fait qu'ils peuvent présenter une offre d'achat. La loi n'impose la transmission d'aucune autre information et d'aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l'entreprise. Les salariés peuvent être informés par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception de l'information. Les articles D. 141-4 et D. 23-10-2 du code de commerce dressent une liste non exhaustive de ces moyens d'information, le vendeur pouvant recourir à d'autres moyens jugés plus adaptés.