Question de : M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains

M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les justificatifs attendus par l'administration fiscale dans le cadre de l'application de l'article 779-II du code général des impôts. Afin de faciliter les démarches administratives, a fortiori pour les personnes en situation de handicap, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la liste des pièces justificatives attendues par l'administration fiscale. Il lui demande, en outre, de préciser si la carte d'invalidité, définie par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles peut être suffisante dans le cadre de ces démarches.

Réponse publiée le 4 avril 2017

Il résulte des dispositions du II de l'article 779 du code général des impôts (CGI) que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement spécifique de 159 325 euros est applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Ainsi, et en application des dispositions des articles 293 et 294 de l'annexe II au CGI, sont prises en compte toutes les infirmités physiques ou mentales, congénitales ou acquises, qui empêchent celui qui invoque son handicap, soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession. L'application de l'abattement spécifique concerné ne résulte ainsi pas de la seule prise en compte du handicap mais est également justifiée par des considérations économiques, liées à l'incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité. A cet égard, il n'existe pas de liste exhaustive des pièces justificatives attendues par l'administration fiscale pour bénéficier de l'abattement. L'existence d'une telle liste ne permettrait pas en effet de prendre en considération chaque situation particulière et, partant, irait à l'encontre de l'esprit du législateur qui a entendu ouvrir cet avantage à toutes les personnes rendues incapables de travailler du fait de leur handicap. Cette situation peut être justifiée par tous moyens de preuve : certificat médical circonstancié, certificat d'un établissement scolaire spécialisé, décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, déclarant l'intéressé relevant soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, etc. La carte d'invalidité définie par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles peut constituer un élément de nature à permettre à l'intéressé de justifier de sa situation : toutefois, étant précisé qu'aucun pourcentage minimum d'invalidité n'est fixé pour bénéficier de l'abattement, la possession d'une carte d'invalidité ne saurait être systématiquement nécessaire ou suffisante. À cet égard, il est rappelé que cet abattement spécifique ne peut être accordé aux personnes qui, après avoir eu une carrière normale, sont atteintes d'une infirmité à un âge avancé. En tout état de cause, conformément au texte de loi, l'administration examine chaque situation particulière dans sa globalité, sur la base de l'ensemble des justificatifs qui lui sont soumis, pour statuer sur le bénéfice de l'abattement spécifique. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Guillaume Larrivé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Ministère répondant : Budget et comptes publics

Dates :
Question publiée le 28 octobre 2014
Réponse publiée le 4 avril 2017

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