14ème législature

Question N° 67524
de Mme Claudine Schmid (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > tribunaux administratifs

Analyse > parties. élection de domicile. coût. Français de l'étranger.

Question publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8902
Réponse publiée au JO le : 06/09/2016 page : 7987
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 10/02/2015

Texte de la question

Mme Claudine Schmid attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article R. 431-8 du code de justice administrative qui énonce que « les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ». Pour les Français établis hors de France, le tribunal administratif est celui de Montreuil. Même si la loi permet aux non-résidents d'élire domicile auprès d'une personne morale ou d'un avocat, cette obligation est source de charges additionnelles, limite l'accès à la justice administrative et crée une condition d'inégalité devant la loi entre les Français résidents et les Français non-résidents. Dans sa réponse du 18 février 2014 à la question écrite n° 37 498 au Journal officiel questions de l'Assemblée nationale en date du 17 septembre 2013, elle affirmait que « l'obligation imposée par l'article R. 431-8 que l'élection de domicile se fasse nécessairement dans le ressort du tribunal administratif peut apparaître inutile et trop lourde pour les parties. Aussi le Gouvernement étudie-t-il la possibilité de supprimer cette obligation ». C'est la raison pour laquelle elle lui demande si la décision a été prise de supprimer cette obligation.

Texte de la réponse

L'élection de domicile est une mesure de bonne administration de la justice qui permet de faciliter les échanges entre la juridiction et les parties concernées. Il y a lieu de noter que cette élection peut se faire chez toute personne physique, par exemple des parents, mais aussi auprès d'une personne morale, telle une association. Au demeurant, cette obligation ne concerne pas les parties ayant un avocat. Ainsi, si le principe même d'une élection de domicile peut être maintenu, l'obligation d'élire domicile dans le ressort du tribunal administratif territorialement compétent est apparue inutile et trop lourde pour les parties. C'est pourquoi, conformément à l'engagement pris dans la réponse du 18 février 2014, l'article 18 du décret no 2015-1145 du 15 septembre 2015 a modifié l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Désormais, les non résidents doivent seulement élire domicile sur le territoire de la République et non plus dans le ressort du tribunal administratif territorialement compétent. Enfin, il est précisé qu'un projet de décret est en cours de préparation pour adapter cette disposition aux requérants non représentés qui résident sur le territoire de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse en prévoyant que l'élection de domicile pourra se faire sur ce territoire élargi afin, notamment de prévenir toute contestation de la Commission européenne sur le fondement de la libre circulation des personnes au sein de l'Union.