14ème législature

Question N° 67601
de Mme Michèle Delaunay (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > centres communaux d'action sociale

Analyse > syndicat mixte. service d'aide à domicile. exonération de charges. extension.

Question publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8869
Réponse publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1748

Texte de la question

Mme Michèle Delaunay interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'extension des avantages dont disposent les centres communaux et intercommunaux d'action sociale en terme d'exonération des charges patronales aux syndicats mixtes assurant un service d'aide et d'accompagnement à domicile et employant des agents sociaux territoriaux. Afin de répondre au besoin croissant des personnes âgées dépendantes, certaines communes et communautés de communes se sont regroupées en syndicat mixte pour la gestion de leur service d'aide et d'accompagnement à domicile. Les aides à domicile, employées au sein de ce type structure ont fait l'objet d'une formation et disposent le plus souvent du diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale. Elles ont été titularisées compte tenu des obligations légales, devenant ainsi des agents sociaux territoriaux, pour la plupart titulaires et affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Le budget du syndicat mixte est alimenté par la participation des différents régimes sociaux et par une contribution des collectivités qui le composent. Les charges de personnel représentent une très large majorité du budget, la structure étant par ailleurs exonérée des charges URSSAF. Cependant, ce syndicat mixte - dont le personnel des aides à domicile est essentiellement composé d'agents fonctionnaires CNRACL - ne bénéficie pas des mêmes avantages dont disposent les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, à savoir l'exonération pour les agents fonctionnaires des cotisations patronales d'assurance maladie-maternité, allocations familiales et CNRACL, pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile des publics fragiles (article L. 241-10 du Code de la Sécurité Sociale). Elle souhaiterait connaître ses intentions sur l'extension de ces exonérations à l'ensemble des structures employant des agents sociaux territoriaux et assurant un service d'aide et d'accompagnement à domicile.

Texte de la réponse

Le paragraphe III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit deux cas d'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile. Le premier cas est prévu aux alinéas 1 à 10 et concerne l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales des rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail. Selon la Cour de cassation, ces dispositions sont d'interprétation stricte (Cass. Civ 11 juin 2009 n° 08-14920) et le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales qu'elles instituent est limité à certaines catégories d'employeurs qu'elles énumèrent (Cass. Civ. 11 juillet 2013 n° 12-20528). Or l'article L. 241-10- III-2° ne cite qu'une seule catégorie d'employeurs publics : les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Les syndicats de communes ne sont donc pas concernés par cette possibilité. Le second cas d'exonération défini au dernier alinéa du paragraphe III précité, prévoit que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime spécial de retraite des agents des collectivités locales, pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions prédéfinies par la loi. Seul ce second cas d'exonération concerne la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), celle-ci étant la caisse de retraite des fonctionnaires stagiaires et des fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale. Dans sa décision n° 2011-158 QPC du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel a confirmé que cette disposition limite le bénéfice de l'exonération de la cotisation d'assurance vieillesse due par les employeurs publics aux seuls centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Il a considéré que le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel et a entendu favoriser, pour le suivi social des personnes dépendantes, la coopération intercommunale spécialisée en matière d'aide sociale. Le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité du dernier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale avec la Constitution, la différence de traitement qui en résulte pour les employeurs tels que les syndicats intercommunaux, ne créant pas de rupture caractérisée devant les charges publiques. Compte tenu de cette jurisprudence, une extension de cette exonération n'est pas envisagée.