14ème législature

Question N° 67646
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double.

Question publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8862
Réponse publiée au JO le : 06/01/2015 page : 63
Date de changement d'attribution: 24/11/2014

Texte de la question

M. Hervé Féron interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les modalités d'attribution de la campagne double. Ce droit à réparation sous forme de bonifications de pension, un jour de service effectué étant comptabilisé comme trois jours au titre de la retraite, est accordé aux anciens combattants fonctionnaires ou assimilés depuis la loi du 14 avril 1924 mais les participants aux opérations militaires en Afrique du nord en sont longtemps restés exclus. La loi du 18 octobre 1999 a permis de reconnaître les services rendus par ces combattants dans « des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs ». En conséquence, les associations ont demandé le bénéfice de la campagne double pour les appelés à ces opérations mais se sont heurtées au refus du Gouvernement courant 2009. Le Conseil d'État a enjoint l'exécutif de prendre les mesures nécessaires pour une ouverture de ce droit à cette génération du feu. Le décret n° 2010-890 est venu préciser les conditions applicables à ces combattants mais celles-ci sont trop restrictives. L'article 2 impose une exposition au feu, situation difficile à démontrer pour ces combattants, au lieu de la simple carte du combattant. L'article 3 prévoit quant à lui que seules sont révisables les pensions liquidées à la date du 19 octobre 1999, excluant une grande majorité des combattants concernés. Il lui demande ainsi les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de faire évoluer ce dispositif et de le rendre plus accessible aux appelés aux conflits en Afrique du nord.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 qui a qualifié le conflit en Algérie de « guerre ». S'agissant de l'évolution éventuelle de ce dispositif, il est utile de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Or il n'existe pas de définition juridique de la situation de combat. En revanche, pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des 90 jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment, en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat ». Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Il a donc été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant. La seule référence à une situation de combat, sans autre précision, aurait d'ailleurs été difficile à établir, alors que la notion d'exposition à des actions de feu ou de combat a déjà reçu une définition éprouvée et les archives en portent trace. Cependant, comme il l'a déclaré au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2015, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire est favorable à une réflexion sur l'extension éventuelle du bénéfice de la campagne double aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'elles ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord.