14ème législature

Question N° 67780
de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > code de la route

Analyse > dispositif répressif. Défenseur des droits. proposition.

Question publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8902
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6189
Date de renouvellement: 24/02/2015
Date de renouvellement: 30/06/2015

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la recommandation du Défenseur des droits en date du 12 juin 2012, appelant une simplification du dispositif répressif en matière de sécurité routière. S'y ajoute une recommandation visant à la mise en place d'un dispositif de prévention et de règlement des contentieux, respectueux des droits des justifiables, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme en date du 8 mars 2012. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Dans plusieurs recommandations de juin 2012, le Défenseur des Droits a appelé à une simplification des modalités de paiement des amendes, à la mise en place d'un dispositif de prévention et de règlement des contentieux et à l'institution d' un droit de recours effectif à l'encontre d'une décision d'irrecevabilité portant sur une amende forfaitaire non majorée. Ces recommandations ont toutes été prises en compte. Le décret en Conseil d'Etat du 2 décembre 2013 a modifié l'article R. 49-18 du code de procédure pénale afin d'encadrer les modalités selon lesquelles l'officier du ministère public peut déclarer les requêtes ou réclamations concernant les amendes forfaitaires irrecevables. L' article R 49-18 de ce code précise désormais que l'officier du ministère public qui considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, devra faire connaître à la personne, dans l'avis qu'il est tenu de lui adresser en application du premier alinéa de l'article 530-1 de ce code, les raisons de sa décision. Il interdit les décisions d'irrecevabilité fondées sur l'absence de motivation de la contestation lorsque la personne déclare ne pas être l' auteur de la contravention, puisque cela constitue en soi une motivation. Il exige que l'avis de décision d'irrecevabilité fondée sur l'absence de motivation de la requête soit adressé par lettre recommandée. Il prévoit enfin que la personne devra être informée qu'elle pourra, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l'officier du ministère public est alors tenu de saisir la juridiction de proximité conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants de ce code. Le décret de 2013 a également modifié l'article R. 49-11 de ce code afin d'ajouter le virement bancaire international aux moyens de paiement des amendes. Enfin, l'article 14 de la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié l'article 529-8 du code de procédure pénale afin de porter de trois à quinze jours le délai de paiement des amendes forfaitaires minorées.