14ème législature

Question N° 67828
de M. Bernard Perrut (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > droit des sols. communes. instruction.

Question publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8900
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2550

Texte de la question

M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la suppression à compter du 1er janvier 2015 de l'instruction du droit des sols réalisée jusqu'à cette date par les services de l'État pour les communes. Des maires, plutôt que de recruter des personnels souhaitent confier une mission de pré-instruction à des cabinets privés du secteur concurrentiel afin d'adapter la dépense aux besoins réels et ne pas grever les collectivités de charges de structure qui apparaîtront toujours soit insuffisantes soit surdimensionnées. Mais des communes qui ont lancé un groupement d'achat avec les autres communes de leur communauté pour procéder au choix d'un bureau d'étude privé, se sont vu refuser cette possibilité. Il demande au ministre quelles mesures il entend prendre pour modifier les articles R. 410-5 et R. 423-15 du code de l'urbanisme afin que la liste des services qui peuvent instruire ces dossiers ne reste pas limitée aux seuls services publics indiqués actuellement.

Texte de la réponse

La mise à disposition gratuite de l'Etat pour l'instruction des autorisations d'urbanisme est un service, créé en 1982, initialement prévu pour une période transitoire. La volonté de voir les collectivités locales s'approprier pleinement le sujet et la nécessité pour l'Etat de présenter des dépenses maîtrisées ont engagé le législateur à prendre des dispositions, par le vote de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, pour mettre fin à ce service au 1er juillet 2015. Toutefois, ces dispositions, dorénavant codifiées à l'article 422-8 du code de l'urbanisme, ne concernent ni les communes qui comprennent moins de 10 000 habitants et ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant 10 000 habitants ou plus ni les EPCI compétents qui regroupent des communes dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants. En outre, avant le 1er juillet 2015, les services de l'Etat proposent un accompagnement vers l'autonomie des collectivités locales concernées par la fin de la mise à disposition. Cet accompagnement a vocation à s'adapter aux situations locales et aux contextes particuliers. Par ailleurs, l'exclusion des prestataires privés de la liste des organismes visés aux articles R. 410-5 et R. 423-15 du code de l'urbanisme pouvant être chargés de l'instruction des actes d'urbanisme, découle d'un principe constant posé par le droit de l'urbanisme depuis la décentralisation des actes d'urbanisme aux communes opérée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Ainsi, pour mémoire, la circulaire du 6 juin 1984 relative au transfert de compétences en matière de permis de construire rappelait notamment au regard du droit applicable que « seuls les services des collectivités locales, de leurs groupements ou de l'Etat peuvent instruire les demandes de permis de construire, pour des raisons évidentes de nécessaire objectivité, indépendance et permanence du service » et que des organismes de droit privé « ne peuvent donc se voir confier cette tâche d'instruction ». Il résulte de ces éléments que les activités d'instruction des autorisations d'urbanisme ne peuvent, par leur nature même de mission liée à l'exercice d'une prérogative de puissance publique, être déléguées à des prestataires privés.