14ème législature

Question N° 67871
de M. Philippe Folliot (Union des démocrates et indépendants - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9182
Réponse publiée au JO le : 10/03/2015 page : 1712
Date de changement d'attribution: 24/11/2014

Texte de la question

M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur l'attribution de la carte du combattant. Au regard de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, des dispositions réglementaires actuellement en vigueur apportant précisions audit article et parallèlement des théâtres d'opérations impliquant ou ayant récemment impliqué les forces françaises, certains oublis apparaissent privant aujourd'hui un nombre relativement important de militaires d'un accès à leurs bons droits. En effet l'arrêté du 30 octobre 2013 - ainsi que sa version consolidée du 30 novembre 2013 - modifiant l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant mériterait d'être revu. La mention de certaines opérations apparaissant dans l'arrêté du 12 janvier 1994 en vigueur ce jour semble comporter plusieurs incohérences. Les opérations Licorne et Calao apparaissent comme closes le 17 septembre 2012. Pourtant l'opération Licorne est encore actuellement en cours puisqu'elle déploie 450 militaires. Il en va de même pour l'opération Boali annoncée comme terminée au 1e décembre 2012 mais déployant stricto sensu encore 240 soldats, soit plus de 600 en incluant les forces de soutien sur place. Si les missions de ces opérations ont évolué avec la pacification croissante des deux territoires concernés, la Côte d'Ivoire et la République centrafricaine, celles-ci peuvent toujours prétendre entrer dans le cadre du faisceau d'indices permettant d'ouvrir le bénéfice de la carte du combattant aux soldats déployés. Répondant le 16 septembre 2014 à une précédente question publiée au Journal Officiel le 1e juillet dernier, le secrétaire d'État se disait favorable à l'application souple des définitions fixées par l'arrêté n° 80066 du 10 décembre 2010 élargissant le sens « des actions de feu ou de combat ». Les deux missions évoquées ayant pour but, après les dates butoir fixées à présent comme limites aux trois conditions ouvrant accès à la carte, le maintien de l'ordre ou la protection des ressortissants et des intérêts français, actions entrant dans le cadre de la définition de l'arrêté n° 80066, il lui demande s'il compte prolonger les périodes ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour, au moins, ces opérations qui respectent les critères d'attribution de la carte du combattant de manière souple suivant les définitions de l'arrêté du 10 décembre 2010 au-delà des dates de fin fixées actuellement dans l'arrêté du 12 janvier 1994 en vigueur.

Texte de la réponse

Le droit à la carte du combattant, initialement limité aux Première et Seconde Guerres mondiales, au conflit indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures (OPEX) par la loi du 4 janvier 1993 et son décret d'application du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Aux termes de ces dispositions, l'attribution de la carte du combattant est subordonnée soit à l'appartenance à une unité combattante pendant 3 mois avec ou sans interruption, ou à une unité ayant connu au cours de la présence des intéressés 9 actions de feu ou de combat, soit à la participation personnelle à 5 actions de feu ou de combat. Eu égard aux conditions contemporaines d'engagement des forces françaises et à leur dangerosité, le dispositif réglementaire concernant l'attribution de la carte du combattant au titre des OPEX a évolué en 2010 avec le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 modifiant l'article R. 224 E du CPMIVG, pour introduire la notion de danger caractérisé au cours d'opérations militaires. En application de ces dispositions, l'arrêté du 10 décembre 2010, publié au Bulletin officiel des armées du 23 décembre 2010, dresse la liste des actions qui se sont déroulées au cours de ces opérations militaires terrestres, navales et aériennes et qui constituent des actions de feu ou de combat propres aux OPEX. Certaines actions ne requérant pas nécessairement l'usage du feu, mais constituant par elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignement, protection d'espaces maritimes, ravitaillement en vol, PC volants, etc.), peuvent ainsi être prises en compte pour la qualification des unités combattantes. Par ailleurs, deux arrêtés des 28 juin 2012 et 30 octobre 2013 ont modifié successivement l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du CPMIVG. De nouveaux théâtres d'opérations ont ainsi été intégrés pour couvrir notamment plusieurs missions des Nations unies. Il convient d'ajouter que plusieurs arrêtés fixant, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre de certaines opérations, notamment celles menées au Rwanda, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, au Tchad et au Liban, ont récemment été publiés au Bulletin officiel des armées. L'honorable parlementaire évoque la problématique du délai de publication des arrêtés modifiant l'arrêté du 12 janvier 1994. Le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire souhaite rappeler, à cet égard, que la publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté modificatif de l'arrêté précité constitue un processus administratif long. S'agissant des opérations Licorne et Calao (ONUCI) menées par la France sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire et de l'opération Boali sur le territoire de la République centrafricaine, l'arrêté du 12 janvier 1994, tel qu'en vigueur depuis sa dernière modification du 30 octobre 2013, fixe des dates de fin de période respectivement au 17 septembre 2012 pour les deux premières et au 1er décembre 2012 pour la dernière alors même que ces opérations se poursuivaient. C'est pourquoi un arrêté modificatif de l'arrêté du 12 janvier, actuellement en cours d'instruction, prévoit de prolonger de deux ans les périodes des opérations précitées, soit jusqu'au 17 septembre 2014 pour les opérations Licorne et Calao et jusqu'au 1er décembre 2014 pour l'opération Boali. Il convient de préciser, à cet égard, que cela constituera la dernière modification de cet arrêté. En effet, la procédure de reconnaissance de la qualité de combattant aux militaires des OPEX a fait l'objet d'une mesure de simplification. C'est ainsi que l'article 34 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, a inséré la référence de l'article L. 253 ter du CPMIVG au 1° de l'article L. 4123-4 du code de la défense concernant les garanties et la couverture des risques des militaires participant à des OPEX. Désormais, ces militaires ont donc vocation à obtenir la carte du combattant, dans les conditions d'attribution existantes, dès la publication de l'arrêté leur ouvrant droit aux dispositions de l'article L. 4123-4 pour chaque opération déterminée, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un texte supplémentaire réactualisant à chaque fois la liste des opérations extérieures fixée par l'arrêté du 12 janvier 1994. L'ensemble de ce dispositif témoigne du souci permanent du ministère de la défense de prendre en considération la situation des militaires servant sur les différents théâtres d'opérations extérieurs, au regard de leurs droits éventuels à la carte du combattant. Il a permis une augmentation significative de nombre de titres attribués puisque, entre 2010 et juin 2014, près de 38 000 cartes du combattant ont été délivrées au titre des OPEX, soit près de la moitié du nombre total de cartes attribuées au titre de ces opérations depuis 1993. Souhaitant cependant voir encore améliorer les droits des militaires de la 4e génération du feu au regard de ce dispositif, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire a proposé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015, une extension en leur faveur du critère, jusqu'ici appliqué pour les conflits d'Afrique du Nord, de 4 mois de présence sur les théâtres d'opérations pour pouvoir prétendre à la carte du combattant. En effet, s'agissant de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence en Afrique du Nord, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte, pour l'attribution de la carte du combattant dans les conditions fixées par l'article L. 253 bis du CPMIVG, d'une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. A l'instar des conflits d'Afrique du Nord, les OPEX représentent des formes d'engagement très différentes de celles rencontrées lors des conflits mondiaux auxquels la France a participé au cours du siècle dernier. C'est la raison pour laquelle la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 généralise le critère de 4 mois de présence sur un théâtre d'opération pour l'attribution de la carte du combattant aux militaires des OPEX. Cette durée sera reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat. Les militaires n'ayant pas appartenu à une unité officiellement classée combattante par le service historique de la défense, mais qui ont servi 4 mois ou plus lors d'OPEX, pourront donc prétendre à la carte du combattant. Cette mesure, qui entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2015, contribue à réaffirmer la reconnaissance de la Nation à l'égard des combattants de la 4e génération du feu et à renforcer le lien armée-nation.