Question de : Mme Marie-Françoise Clergeau
Loire-Atlantique (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Marie-Françoise Clergeau appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les conséquences de la censure de l'article 116 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. En effet, cet article prévoyait la remise d'un rapport au Parlement sur l'application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale. La censure du Conseil constitutionnel était justifiée, non sur le fond, mais par le fait que les dispositions de cet article étaient simplement étrangères au domaine des lois de finances. Or l'établissement de ce rapport aurait permis d'éclairer la représentation nationale sur la situation des orphelins de guerre par fait de résistance ou de bombardements et jusqu'ici écartés d'une juste reconnaissance par l'État. Elle lui demande donc de lui préciser les suites qu'il entend donner à cette demande de rapport sur ce sujet important qui demeure en suspens.

Réponse publiée le 22 décembre 2015

Par décret no 2000-657 du 13 juillet 2000, le Premier ministre a institué une mesure de réparation pour les orphelins de parents victimes de persécutions antisémites, mesure destinée aux orphelins, mineurs de moins de vingt et un ans au moment où la déportation du parent est intervenue. Il a étendu le bénéfice de cette mesure de réparation financière aux orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale par décret no 2004-751 du 27 juillet 2004. Les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 ont été mis en œuvre afin de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes de persécutions antisémites ou d’actes de barbarie. Le dispositif d’indemnisation doit rester fidèle à sa justification fondamentale qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits et dont les parents, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Compte tenu de la difficulté d’appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses, les décisions individuelles sont prises avec le souci de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d’indemniser la souffrance des enfants mineurs dont les parents ont été frappés par cette barbarie. L’absence du rapport ad hoc qui était prévu par la disposition censurée par le Conseil constitutionnel ne saurait avoir pour effet de restreindre l’information de la représentation nationale qui peut demander toute précision au responsable du programme budgétaire, dans le cadre des débats budgétaires, et des questionnaires budgétaires.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Françoise Clergeau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : Anciens combattants et mémoire

Ministère répondant : Premier ministre

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 31 mars 2015

Dates :
Question publiée le 4 novembre 2014
Réponse publiée le 22 décembre 2015

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