14ème législature

Question N° 68194
de M. Gilles Bourdouleix (Non inscrit - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > accès des locaux, transports et services

Analyse > mise en oeuvre. modalités.

Question publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9227
Réponse publiée au JO le : 10/11/2015 page : 8242

Texte de la question

M. Gilles Bourdouleix attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. À l'article 3 de cette ordonnance, il est précisé qu'après l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation sont insérés les articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11. L'article L. 111-7-5.-I stipule que le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée et au II, qu'un décret précisera le contenu et les modalités de présentation de cet agenda. Or, à ce jour, aucun décret n'est sorti et le temps dont disposent les propriétaires ou les exploitants pour réaliser leur agenda avant le 31 décembre 2014 est trop limité. Il l'était déjà suite à la parution de l'ordonnance en date du 26 septembre 2014 car, au regard du nombre de chantiers que ces textes imposent, les propriétaires ou les exploitants ont beaucoup de difficultés à faire établir des devis par des professionnels. Il lui demande quelles sont les mesures qu'elle compte prendre afin de permettre aux propriétaires ou aux exploitants de réaliser leur agenda après le 31 décembre de cette année 2014 sans craindre de sanction pécuniaire.

Texte de la réponse

La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 accordait un délai de dix ans pour la mise en accessibilité de l'ensemble des établissements recevant du public. Devant le constat du non respect de cette obligation, le Gouvernement a choisi de redonner une dynamique à la politique d'accessibilité, en introduisant notamment la possibilité pour les propriétaires et les exploitants de ces établissements de réaliser un agenda d'accessibilité programmée précisant le calendrier des travaux envisagés pour la mise en accessibilité de l'établissement. La réalisation de cet agenda permet alors au propriétaire et à l'exploitant de ne pas être soumis aux sanctions pénales relatives au non respect de l'obligation. Concernant les délais de dépôt de l'agenda, l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, ratifiée par la loi n° 2015-988 du 5 août 2015, introduit l'article L. 111-7-6 dans le code de la construction et de l'habitation : « Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ». Le délai de dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée était donc fixé au 27 septembre 2015. Les textes d'application de l'ordonnance du 26 septembre 2014 ont été publiés au Journal officiel. En particulier, le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public définit le contenu de l'agenda d'accessibilité programmée. Il fixe également les conditions de son approbation par l'autorité administrative et les modalités de prorogation éventuelle des délais associés aux différentes étapes de la procédure. Les modèles de formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation ont été définis par l'arrêté du 15 décembre 2014, publié le 20 décembre 2014. Enfin, des mesures d'ajustement de la réglementation d'accessibilité sont entrées en vigueur avec le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public et avec l'arrêté du 8 décembre 2014.