14ème législature

Question N° 68196
de M. Gilles Bourdouleix (Non inscrit - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > accès des locaux, transports et services

Analyse > mise en oeuvre. perspectives.

Question publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9228
Réponse publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8390

Texte de la question

M. Gilles Bourdouleix attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, sur l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. À l'article 2 de cette ordonnance, il est précisé au f que l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas dont l'objet est, notamment, d'accorder une dérogation pour les ERP situés dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. Cependant, cette disposition est injuste car les ERP situés dans une maison individuelle sont dans l'obligation de faire des travaux de mise en accessibilité qui peuvent s'avérer onéreux et compromettre la continuité de l'activité professionnelle. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour remédier à cette inégalité.

Texte de la réponse

La réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments est élaborée pour concilier l'objectif d'accessibilité du cadre bâti et la prise en compte pragmatique des contraintes rencontrées par les propriétaires et gestionnaires de bâtiments. Aussi, concernant la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) situés dans un cadre bâti existant, l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, ratifiée par la loi n° 2015-988 du 5 août 2015, a introduit dans son article 2 la possibilité pour un propriétaire ou un gestionnaire d'ERP situé dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la date de parution de l'ordonnance, de déroger aux obligations de mise en accessibilité dans les parties communes du bâtiment lorsque les copropriétaires s'y opposent dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ce motif de dérogation a été introduit pour éviter que le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ne se trouve en infraction avec la loi, et puisse donc être sanctionné, alors même qu'il se trouve dans l'impossibilité administrative de réaliser ces travaux du fait du refus de l'assemblée des copropriétaires. Pour les établissements recevant du public situés dans une maison individuelle existante, si la dérogation liée au régime de copropriété ne se pose pas, il subsiste néanmoins la possibilité de recours aux trois autres motifs de dérogations décrits au R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation qui peuvent s'appliquer lorsque cela est nécessaire. Parmi ces motifs, la dérogation pour disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en oeuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et, d'autre part, leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, pourra être demandée aux services du préfet de département lorsque les travaux de mise en accessibilité sont susceptibles de compromettre l'activité professionnelle exercée.