14ème législature

Question N° 68205
de M. Jean-Philippe Nilor (Gauche démocrate et républicaine - Martinique )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > anciens combattants. demi-part supplémentaire. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9215
Réponse publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10900

Texte de la question

M. Jean-Philippe Nilor attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les effets de la suppression de l'avantage de la demi-part fiscale supplémentaire sur les ressources des veuves d'anciens combattants. En effet, ces veuves ont toujours bénéficié, lorsqu'elles atteignent l'âge de 75 ans, de l'avantage d'une demi-part fiscale supplémentaire, quel que soit l'âge du conjoint ancien combattant à son décès. En 2011, elles apprenaient la restriction envisagée par l'article 195-1-f du code général des impôts leur enlevant cet avantage si leur époux n'a lui-même pas été en mesure de bénéficier de cette demi-part, c'est-à-dire s'il est décédé avant ses 75 ans. L'application de cet article de loi rend donc imposable un grand nombre de personnes devenues veuves relativement jeunes et les soumet à des redevances et taxes dont elles étaient jusqu'à lors exonérées en raison de leurs modestes ressources. S'agissant des revenus 2012, les modifications des limites de tranches et du plafonnement de la réduction d'impôts résultant de la demi-part avaient déjà occasionné un effet dévastateur pour bon nombre de ces veuves qui ont dû s'acquitter de sommes inhabituelles. Lors du calcul des impôts sur les revenus 2013, la situation de ces veuves qui ne disposent plus que d'une part et demie va s'aggraver. Il est donc très regrettable qu'une mesure si restrictive pénalise des veuves qui relèvent à part entière de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin de rétablir la situation des veuves d'anciens combattants.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.