14ème législature

Question N° 68252
de Mme Audrey Linkenheld (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > tribunaux de commerce

Analyse > infogreffe. registre. protection des données.

Question publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9226
Réponse publiée au JO le : 06/09/2016 page : 7988
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

Mme Audrey Linkenheld attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le caractère public des déclarations fournies dans le cadre d'Infogreffe, registre en ligne du commerce et des sociétés. Toutes les personnes morales et physiques qui ont des activités commerciales ont en effet l'obligation de fournir aux greffes des tribunaux de commerce des informations qui figureront dans ce registre. L'extrait du registre du commerce et des sociétés, « K bis » pour les personnes morales et « K » pour les personnes physiques, est public. Cette publicité peut poser problème car certaines des informations qu'il contient sont sensibles. Pour les personnes physiques, l'adresse personnelle par exemple, peut être la même que l'adresse professionnelle. Par ailleurs, la publication des comptes annuels ou des mises à jour d'états d'endettement peut faire courir un risque d'espionnage industriel. Cela explique en partie le nombre de personnes, physiques et morales, qui préfèrent payer une amende plutôt que de s'immatriculer. Certains tribunaux de commerce sont d'ailleurs sensibilisés à cette question et en tiennent compte dans leurs pratiques. Enfin, plusieurs pays choisissent de préserver la confidentialité des données les plus sensibles. En France, si l'ordonnance 2014-86 du 30 janvier 2014 exonère les micro-entreprises (10 salariés et 700 000 euros de chiffre d'affaires maximum) de l'obligation de dépôt de leurs comptes auprès d'Infogreffe, le problème demeure pour les entreprises de taille moyenne. Elle lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour aller plus loin dans la conciliation de l'objectif de transparence du registre et de celui de la protection des données.

Texte de la réponse

Depuis plus de deux ans, le Gouvernement a pris plusieurs séries de mesures pour concilier la transparence économique et la protection des données des entreprises afin de donner à celles-ci des marges de manœuvre nouvelles en termes de compétitivité à l'égard de leurs homologues européennes. C'est ainsi que l'article L. 232-25 du code de commerce, issu de l'ordonnance no 2014-86 du 30 janvier 2014, allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises, permet à certaines micro-entreprises de déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS) ne seront pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France, ont toutefois accès à ces comptes, garantissant ainsi la détection des premières difficultés éventuelles d'une entreprise. Le décret no 2014-1189 du 15 octobre 2014, relatif à l'allégement des obligations de publicité des comptes annuels des micro-entreprises, met en œuvre l'allègement sur option de cette obligation de publicité des comptes annuels. Ainsi, lorsque ces sociétés choisissent de ne pas rendre publics les comptes annuels qu'elles déposent en annexe au RCS, elles accompagnent ces comptes annuels d'une déclaration de confidentialité établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les tiers sont informés de cette déclaration de confidentialité par le biais d'une phrase ajoutée dans l'avis inséré dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la suite du dépôt des documents comptables. Enfin, l'article 213 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, étend cette option de confidentialité à certaines petites entreprises et sociétés coopératives agricoles pour les comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 1er avril 2016.