14ème législature

Question N° 68343
de M. Julien Aubert (Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > professions libérales

Tête d'analyse > ressources

Analyse > revenus de remplacement. perspectives.

Question publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9202
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2517

Texte de la question

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les difficultés rencontrées par les professionnels libéraux lorsque, pour une raison grave liée à leur vie familiale, ils sont contraints de cesser leur activité. Par exemple si une personne exerçant une profession libérale doit suspendre son activité pour s'occuper de son enfant malade ou accidenté, elle perd totalement ses revenus professionnels et n'a donc plus aucune ressource. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que des revenus de remplacement puissent être versés aux professionnels libéraux en cas de suspension de leur activité pour motif familial grave.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 a institué l'allocation de présence parentale, aujourd'hui appelée allocation journalière de présence parentale, sous les deux conditions principales pour le parent demandeur, de modifier l'organisation de son activité professionnelle et que l'état de santé de l'enfant présente le caractère d'une particulière gravité, nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Les conditions d'organisation de l'indemnisation ont été assouplies par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005. Les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales (la notion de charge effective et permanente d'enfant, la condition de résidence permanente en France...) s'appliquent. Ainsi, l'ensemble des populations actives, salariées ou non, sont couvertes par ce dispositif. Les professionnels libéraux sont inclus, comme le prévoit l'article L. 544-9 du code de la sécurité sociale. Les professionnels libéraux et autres travailleurs non-salariés bénéficient aussi de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, prévue par l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale, sous les mêmes conditions d'éligibilité que les salariés, dès lors qu'ils peuvent attester avoir dû modifier l'organisation de leur activité. Dans l'une ou l'autre de ces situations graves, les salariés et les travailleurs indépendants bénéficient des mêmes prestations de secours. Ces prestations n'offrent pas de compensation pour l'employeur ou le travailleur indépendant qui doit pourvoir au remplacement de l'absent. Ces prestations sont indépendantes des journées dites « enfant malade » dont peuvent bénéficier les seuls salariés, et qui relèvent de l'article L. 1225-61 du code du travail, ou des autorisations d'absence des agents publics prévues dans les codes des trois fonctions publiques. Il n'est pas actuellement prévu d'étendre ces dispositifs aux travailleurs non-salariés.