14ème législature

Question N° 68462
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > permis de construire

Analyse > avis des architectes des Bâtiments de France. conséquences.

Question publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9189
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 368

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les pouvoirs dont disposent les architectes des Bâtiments de France dans le périmètre de protection des monuments historiques. Lorsqu'un bâtiment se situe dans le champ de visibilité d'un monument ayant fait l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques ou dans un secteur sauvegardé, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est exigé. Or, si l'avis est souhaitable pour préserver une architecture cohérente avec l'existant, leurs exigences sont parfois excessives, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux, les formes ou les volumes. De ce fait, de nombreux projets se trouvent bloqués ou sont purement et simplement abandonnés. Il souhaiterait connaître son avis sur cette problématique.

Texte de la réponse

Les architectes des bâtiments de France (ABF) sont chargés de veiller au respect de la réglementation applicable dans les espaces protégés en vérifiant la conformité des projets particuliers à ces dispositions et en délivrant des avis en application des codes du patrimoine, de l'urbanisme et de l'environnement. Cette compétence ainsi encadrée vise à permettre la préservation de la qualité de ces espaces et leur mise en valeur. En particulier, en application des articles L. 621-31 du code du patrimoine et L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'urbanisme, les travaux soumis à autorisation d'urbanisme portant sur les bâtiments situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques sont soumis à l'accord de l'ABF. La même compétence est prévue par les articles L. 313-1 et L. 313-2, R. 313-17 et R. 423-54 du code de l'urbanisme pour les travaux sur des immeubles situés en secteur sauvegardé. Il s'agit d'une compétence propre. L'ABF, en sa qualité d'expert du patrimoine, est compétent pour émettre des prescriptions qui peuvent porter sur les matériaux si l'aspect du monument est affecté par le projet. Toutefois, le projet d'amélioration du processus d'autorisation de travaux en espaces protégés (ATEP) prévoit la mise en place d'un collège ABF sous l'autorité du directeur régional des affaires culturelles, afin notamment d'harmoniser le niveau d'exigence des actes émis. Par ailleurs, l'ABF exerce également un rôle de conseil et peut être consulté sur un projet en amont du dépôt d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration préalable requérant son avis. Enfin, la décision du préfet de région prise suite à un recours exercé contre l'avis de l'ABF peut se substituer à cet avis. Ce recours, n'est exercé que contre moins de 100 avis sur les 200 000 avis pouvant faire l'objet d'un tel recours.