14ème législature

Question N° 68469
de M. Patrice Carvalho (Gauche démocrate et républicaine - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > ouvrages d'art

Analyse > rétablissement de voies de communication. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9236
Réponse publiée au JO le : 27/01/2015 page : 615

Texte de la question

M. Patrice Carvalho attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les suites réglementaires attendues relatives à la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies. Cette loi a modifié le code général de la propriété des personnes publiques (articles L. 2123-9 à 2123-12) et inscrit une nouvelle section relative à la réglementation du rétablissement des voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport. L'article L. 2133-12 du code général de la propriété des personnes publiques dispose qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. À ce jour, le décret en Conseil d'État n'a pas encore été publié. Il souhaiterait donc savoir où en est la procédure d'élaboration du décret d'application et s'il a été transmis au Conseil d'État. Lors du vote de la loi, le ministre alors en fonction s'était engagé à communiquer aux parlementaires une copie du projet de décret et à associer également à sa rédaction l'Association des maires de France (AMF) et l'Association des départements de France (ADF). Par ailleurs, l'article L. 2123-1 du même code prévoit que le « ministre chargé des transports fait procéder, avant le 1er juin 2018, à un recensement des ouvrages d'art de rétablissement des voies, qui franchissent les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'État et de ses établissements publics et pour lesquels il n'existe aucune convention en vigueur. Le ministre chargé des transports identifie les ouvrages dont les caractéristiques, notamment techniques et de sécurité, justifient l'établissement d'une convention nouvelle. Celle-ci est établie conformément au II de l'article L. 2123-9 et à l'article L. 2123-10 ». Il souhaiterait connaître le calendrier de réalisation de ce recensement et les instructions nécessaires adressées aux préfectures.

Texte de la réponse

Le projet de décret d'application de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies est en cours d'élaboration au sein des services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. La nécessaire saisine du Secrétariat général du Gouvernement (SGG simplification) et du Conseil national d'évaluation des normes demande un important travail d'évaluation des impacts financiers tant pour les collectivités que pour l'État et ses établissements publics. Une saisine du Conseil d'État est envisagée d'ici le mois de mars 2015. Des réunions de travail interservices ont été organisées afin d'achever la rédaction du texte. Dans cette phase d'élaboration, Madame la sénatrice Évelyne Didier, à l'initiative de la loi du 7 juillet 2014, a également été consultée. Le processus de recensement des ouvrages d'art de rétablissement des voies pour lesquels il n'existe pas de convention en vigueur et qui devra être établi d'ici le 1er juin 2018, est également en préparation. La réalisation d'un tel recensement national implique que les gestionnaires puissent s'appuyer sur un outil commun. Un courrier devrait être adressé aux gestionnaires des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux que sont les Directions interdépartementales des routes, Réseau ferré de France et Voies navigables de France, en début d'année 2015. La collaboration des collectivités territoriales sera également sans doute sollicitée par l'intermédiaire des préfets de département.