14ème législature

Question N° 68493
de M. Didier Quentin (Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > Afrique du Nord

Analyse > montant des pensions. marine marchande.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9412
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 452
Date de changement d'attribution: 18/11/2014

Texte de la question

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur l'application restrictive du décret du 6 novembre 2013, relatif à la prise en compte des campagnes militaires dans le calcul des retraites des pensionnés de la marine marchande. Il apparaît, en effet, que l'article 2 de ce décret élimine l'ensemble des marins pensionnés, ayant servi en Afrique du nord entre 1952 et 1962. C'est pourquoi il lui demande de préciser les mesures qu'il entend prendre pour modifier la rédaction de l'article 2 du décret du 6 novembre 2013, en faveur des pensionnés de la marine marchande.

Texte de la réponse

Le décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013 portant modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins et notamment son article 2 dispose que « Les pensions de retraite du régime spécial de sécurité sociale des marins et des gens de mer liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. ». Ce décret permet d'ouvrir le bénéfice à bonification des périodes de services militaires et de navigation active aux marins français ayant servi en Afrique du Nord pendant la guerre d'Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc. Toutefois, selon l'article 2 du décret susvisé, ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules pensions de retraite des marins liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'effet de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, tout comme pour le régime de pensions civiles et militaires de retraite applicable aux agents de l'État. Ainsi, en raison de la non-rétroactivité de la loi du 18 octobre 1999, seules les pensions liquidées après le 19 octobre 1999 pourront être révisées, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret. Le Conseil d'État a confirmé cette interprétation lors de l'examen par sa section sociale du projet de décret applicable aux marins. La Haute juridiction l'avait également fait pour celui relatif au régime de pensions civiles et militaires de retraite applicable aux agents de l'État en ce qui concerne son application aux cheminots. De plus, à l'occasion d'un recours contre ce même décret, la section contentieux du Conseil d'État n'a pas reconnu de discrimination entre anciens combattants sur le fondement de la rupture du principe d'égalité du fait d'un âge d'ouverture du droit à pension différent selon le régime d'assurance vieillesse. Au vu de ces éléments, une modification du décret du 6 novembre 2013 visant à ouvrir une possibilité de révision des pensions liquidées avant la date d'effet de la loi de 1999 est juridiquement impossible.