Question de : Mme Barbara Romagnan (Bourgogne-Franche-Comté - Socialiste, écologiste et républicain)

Mme Barbara Romagnan interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les différentes modalités d'acquisition de terrains à titre onéreux par les collectivités locales. En effet, lors de projets d'aménagement ou de voirie de faible importance, les communes en particulier peuvent avoir besoin de devenir propriétaires de petites surfaces de terrain. Or la forme notariée se révèle bien souvent dissuasive en raison des frais importants inhérents à l'établissement de l'acte, au regard de la valeur du bien acquis. La forme administrative est également une possibilité intéressante, mais dont la mise en œuvre sécurisée peut être particulièrement complexe pour les élus des communes rurales de petite taille. Enfin, il semble que les lois dites « Chauveau » des années 1920 aient prévu des dispositions dérogatoires permettant l'acquisition de très petites surfaces (quelques dizaines de mètres carrés au maximum) par les communes au moyen d'un formulaire normalisé simple. Aussi, elle souhaite savoir si les dispositions des lois dites « Chauveau » sont toujours applicables et dans le cas contraire, quelles alternatives sont offertes aux collectivités locales pour ce type d'acquisition à moindre frais.

Réponse publiée le 23 juin 2015

L'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques fixe les modalités de conclusion des acquisitions en les conditionnant à la passation d'un acte authentique. Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux ont la possibilité de procéder à des acquisitions d'immeubles, soit en la forme administrative soit par acte notarié. Pour les actes d'acquisition passés en la forme administrative, l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales précise que ces mêmes autorités sont habilitées à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, ces actes. En application de ces dispositions, le maire dispose donc de la faculté de recourir à l'une ou l'autre de ces procédures pour procéder à l'acquisition de parcelles dans le cadre d'un projet d'aménagement ou de voirie. Au-delà de l'économie des frais d'honoraires de notaire, l'usage de cette procédure permet d'assurer une régularisation rapide des actes notamment pour des opérations ne présentant pas de complexité juridique. S'agissant des éléments relatifs à l'aménagement foncier agricole et forestier, il convient de se référer à la réponse apportée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à la question écrite n° AN 53546 de M. Yves Nicolin, député, publiée au Journal officiel du 27 mai 2014.

Données clés

Auteur : Mme Barbara Romagnan (Bourgogne-Franche-Comté - Socialiste, écologiste et républicain)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : Décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 11 novembre 2014
Réponse publiée le 23 juin 2015

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