14ème législature

Question N° 68577
de M. Jean-Sébastien Vialatte (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > esthéticiens

Analyse > champ d'application. ongles artificiels. réglementation.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9465
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9824
Date de changement d'attribution: 18/11/2014

Texte de la question

M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la nécessité de préciser les exigences de qualification professionnelle à appliquer à l'activité de prothésiste ongulaire. Jusqu'alors, la pose d'ongles artificiels n'était pas considérée comme une prestation d'esthétique justifiant la possession d'une qualification professionnelle, lorsqu'elle n'était pas assortie de prestations de manucure. Or, depuis fin 2013, la DGCCRF adresse à certaines chambres des métiers une circulaire visant à requérir un diplôme d'esthétique pour toute immatriculation au métier de prothésiste ongulaire. Cette circulaire s'appuie sur l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, que complète le décret n° 98-246 du 2 avril 1998. Cette évolution, en considération, entre autres, de l'impératif de protection de la santé des consommateurs, entraîne une situation de flou général autour des exigences légales nécessaires à l'exercice de ce métier. Afin de répondre aux inquiétudes des professionnels du secteur, il lui demande de bien vouloir préciser les exigences légales pour l'exercice de ce métier.

Texte de la réponse

Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011, en imposant, par l'article n° 16 de la loi du 5 juillet 1996, que complète le décret n° 98-246 du 2 avril 1998, que certaines activités ne puissent être exercées que par des personnes justifiant d'une qualification professionnelle ou sous le contrôle de ces dernières, le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours. Dans les années récentes, l'autorité administrative a pu estimer que l'activité de décoration de faux ongles n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 dès lors qu'elle n'impliquait aucune intervention sur un élément du corps humain, au contraire par exemple des soins esthétiques de manucure. Il reste que, en pratique, les activités habituellement qualifiées de « prothésie ongulaire » ou de « stylisme ongulaire » entrent bien dans le champ d'application de la loi. Outre qu'elles peuvent difficilement être considérées comme étrangères à la notion d'« activité de soins esthétiques à la personne », ces activités de « prothésie ongulaire » ou de « stylisme ongulaire » impliquent nécessairement, au préalable, avant toute opération sur l'ongle artificiel, une intervention du professionnel sur des éléments du corps humain que sont les ongles, comme les services relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont d'ailleurs pu le vérifier au cours d'une enquête réalisée l'année dernière. Autrement dit, en pratique, ces activités s'accompagnent toujours de la réalisation d'actes relevant au sens commun de la manucure, qu'il s'agisse de la préparation de l'ongle naturel servant de support à l'ongle artificiel ou du travail sur l'ongle artificiel à l'aide d'instruments ou de produits cosmétiques. Ces activités qui nécessitent l'utilisation d'instruments tels que les ciseaux et les limes et de produits cosmétiques incluant des composants dangereux tels que les colles et les solvants, présentent des dangers pour la santé humaine, tant pour le consommateur que pour le professionnel. Elles ne sauraient par suite échapper à l'application des dispositions précitées de la loi et du décret. Les services du ministère chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire n'ont fait que rappeler à l'ensemble des opérateurs qu'ils ont contrôlés, les exigences de qualification découlant de l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1996 et du décret du 2 avril 1998 relatifs aux activités d'embellissement des ongles. L'application stricte de la loi n'est nullement incompatible, bien au contraire, avec le développement de l'activité économique que constituent les soins esthétiques. Les activités de « prothésie ongulaire » ou de « stylisme ongulaire » restent des activités d'avenir, créatrices d'emploi. C'est d'ailleurs ce constat qui a engagé les partenaires sociaux à conclure un avenant à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique (n° 3032), étendu par l'arrêté du 30 mai 2012 du ministre chargé du travail, pour instituer, en application de l'article L. 6314-2 du code du travail, un certificat de qualification professionnelle de « styliste ongulaire » qui vient compléter les diplômes d'Etat des professionnels de l'esthétique exigés par la loi.