14ème législature

Question N° 68583
de M. Alain Calmette (Socialiste, républicain et citoyen - Cantal )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > voirie

Analyse > enquêtes publiques. réglementation. perspectives.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9445
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2551
Date de signalement: 27/01/2015

Texte de la question

M. Alain Calmette attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la gestion de la voirie communale qui met dans l'embarras nombre de maires lorsqu'il s'agit d'arrêter le cadre réglementaire des enquêtes publiques à mettre en œuvre. Effectivement, le cadre réglementaire des enquêtes publiques relatives à la voirie communale découle de l'application des articles L. 141-3 et R. 141-6 du code de la voirie routière. Ces dispositions prévoient que c'est au maire d'organiser les enquêtes publiques. Le décret n° 2011-2018 du 29 octobre 2011 pris dans le cadre du Grenelle II de l'environnement est venu modifier le régime des enquêtes publiques pour n'en retenir que deux formes : les enquêtes publiques qui touchent l'environnement et les enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation. Les enquêtes publiques relatives à la voirie communale s'apparenteraient plutôt au code de l'expropriation et seraient diligentées par le préfet. Ce nouveau dispositif est entré en vigueur depuis le 1er juin 2012 sans toutefois que les dispositions des articles L. 141-3 et R. 141-6 du code de la voirie routière n'aient été abrogées. Aussi, compte tenu de cette ambiguïté préjudiciable aux maires, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels sont les textes qu'il convient d'appliquer en la matière.

Texte de la réponse

Le nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, entré en vigueur le 1er janvier 2015 en application de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 et du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, est venu clarifier le régime applicable, sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, aux enquêtes qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique mais pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces enquêtes, mentionnées à l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont donc régies par ce code, sous réserve de dispositions particulières, telles que celles des articles R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière et de l'article R. 112-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les enquêtes publiques relatives au classement et au déclassement de voies communales sont ouvertes et organisées par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale propriétaire de la voie.