14ème législature

Question N° 68599
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > assainissement collectif. redevance. bases de calcul.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9445
Réponse publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4347

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une communauté de communes qui prend la compétence assainissement. Or certaines communes membres ont déjà réalisé leur assainissement, payé sur leurs fonds propres, alors que d'autres n'ont rien fait. De ce fait, si la redevance d'assainissement est uniforme, les habitants des communes déjà équipées, après avoir déjà payé pour leur propre assainissement, payent ensuite pour l'assainissement des communes voisines. Elle lui demande si dans un souci d'équité, la communauté de communes peut instaurer à titre transitoire une modulation de la redevance d'assainissement qui prenne en compte le niveau d'équipement des communes au moment du transfert de la compétence.

Texte de la réponse

Le principe d'égalité des usagers devant le service public impose au service de traiter les usagers sur un pied d'égalité, sans discrimination, dans la mesure où ces usagers se situent dans des situations comparables au regard du service. Il garantit l'égalité d'accès au service et l'égalité de traitement, notamment tarifaire. En application de ce principe, le Conseil d'Etat reconnaît que la fixation de tarifs différents pour un même service rendu à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables en relation directe avec le service assuré ou lié à des sujétions imposées ou subies par l'usager du service, soit une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage (Conseil d'Etat, section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). La différence de tarifs ainsi instituée ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard des circonstances ou des objectifs qui la motivent, et ne doit pas conduire à des transferts de charges entre catégories d'usagers. Le niveau d'équipement des communes membres d'une communauté de communes ne semble pas constituer, en tant que tel, une différence de situation appréciable en relation directe avec le service assuré, pouvant justifier la fixation de différents montants de redevances d'assainissement. En revanche, la question de la différence de niveau d'équipement entre les communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est examinée, s'il y a lieu, lors du stade du transfert de la compétence assainissement des communes à l'EPCI. Ainsi, si la communauté de communes est un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), elle devra verser une attribution de compensation à ses communes membres (V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts). Ces attributions de compensation, qui constituent une dépense obligatoire, ont pour objectif d'assurer la neutralité du transfert de compétences d'une commune membre à son EPCI. Dans ces conditions, les usagers ne paient pas deux fois les équipements d'assainissement collectif.