14ème législature

Question N° 68601
de M. Martial Saddier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > eau

Tête d'analyse > politique de l'eau

Analyse > établissements publics territoriaux de bassin. financement. perspectives.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9424
Réponse publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8819
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le financement des établissements publics territoriaux de bassin. L'article L. 213-2 VII du code de l'environnement dispose que les ressources de l'EPTB se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application du V bis de l'article L. 213-10-9. Or, pour certains syndicats de communes tels que les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une partie de la contribution des communes à ce type de syndicat peut être remplacée en tout ou partie par le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette fiscalité additionnelle n'est toutefois pas applicable aux EPTB, dans le cadre de leurs fonctions définies à l'article L. 213-12 I du code de l'environnement. Alors que ces établissements bénéficient d'une nouvelle légitimité suite à l'adoption de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPAM), il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de transposer une telle taxe de fonctionnement aux EPTB notamment pour le financement de leurs activités hors de l'exercice de la compétence GEMAPI.

Texte de la réponse

Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application du V bis de l'article L. 213-10-9. Les contributions de ses membres peuvent provenir de leur budget général ou du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis du code des impôts, qui est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises. Au regard de la diversité des ressources mobilisables par un établissement public territorial de bassin et ses membres, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir de fiscalité additionnelle.