14ème législature

Question N° 68676
de M. Christophe Premat (Socialiste, écologiste et républicain - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur : personnel

Tête d'analyse > enseignants

Analyse > vacataires. statut.

Question publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9440
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2272
Date de changement d'attribution: 06/03/2015
Date de renouvellement: 10/03/2015

Texte de la question

M. Christophe Premat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la situation des vacataires de l'enseignement supérieur en France. Il aimerait savoir si la signature d'un véritable contrat de travail à durée déterminée avant le début des cours qui engage sur un volume horaire ferme et un emploi du temps un mois avant le premier cours pourrait être envisagé. En outre, en vue d'une simplification et d'une meilleure sécurisation professionnelle de ces publics, il aimerait avoir son avis sur l'exonération des frais d'inscription pour les vacataires employés par l'université, le paiement mensualisé des heures effectuées dans le mois à la fin du mois, la prise en charge d'une couverture maladie par l'employeur et le paiement par l'université des cotisations sociales associées afin que les vacataires soient couverts en cas d'arrêt maladie.

Texte de la réponse

Quel que soit leur statut, les vacataires recrutés au titre du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ne peuvent effectuer que des heures d'enseignement à titre secondaire et bénéficient de la couverture sociale de leur activité principale. Les agents temporaires d'enseignement recrutés parmi les étudiants bénéficient de la protection sociale étudiante. Ceux recrutés parmi les retraités relèvent du régime général de sécurité sociale. Toutefois, le régime étudiant de la sécurité sociale concerne les étudiants âgés de 16 ans à 28 ans. Or, la limite d'âge de 28 ans ne doit plus être prise en compte pour le recrutement des agents temporaires d'enseignement. Le régime étudiant de la sécurité sociale peut être prolongé jusqu'à 32 ans. Au-delà, les agents temporaires vacataires doctorants peuvent bénéficier de la couverture médicale universelle (CMU). En ce qui concerne la rémunération, en application de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires, les chargés d'enseignement vacataires sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur : - Cours : 61,35 € ; - Travaux dirigés : 40,91 € ; - Travaux pratiques : 27,26 €. Par ailleurs, il appartient aux établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur a été confiée par la loi de fixer le rythme de paiement de ces rémunérations au regard des contraintes techniques qui sont les leurs. S'agissant du nombre des heures effectuées, les chargés d'enseignement vacataires sont effectivement engagés pour effectuer un nombre limité de vacations, sans toutefois définir cette limite. En effet, ces personnels exercent, en dehors de leur activité d'enseignement, une activité professionnelle principale. Il n'a donc pas été jugé nécessaire de fixer un nombre maximum d'heures de vacations, dans la mesure où la charge d'enseignement qui leur est confiée doit, en tout état de cause, rester accessoire par rapport à l'activité professionnelle. C'est au président ou au directeur de l'établissement concerné, compte tenu des nécessités du service, de fixer la charge d'enseignement totale qu'un chargé d'enseignement vacataire peut être autorisé à effectuer. Les agents temporaires vacataires, pouvant être des étudiants doctorants ou des retraités sont sollicités par les établissements d'enseignement supérieur pour des enseignements ponctuels, représentant un maximum de 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques. S'agissant des modalités de recrutement, de l'engagement sur un volume horaire ferme et sur un emploi du temps un mois avant le début des cours, il ne parait pas opportun de définir un cadre trop rigide qui irait à l'encontre de l'objectif recherché par la loi concernant l'autonomie de gestion des universités.